Le "Millefeuille territorial". Accessible à tous.

Le "millefeuille territorial".




MMMH...le bon millefeuille...Pas si bon que cela, si on se penche sur la complexité d'une pâtisserie qui n'en est pas une...


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Tout, sur le territoire français.

 Des notions à terminer. Cantons, département, région, cours sur le département.Trame verte et bleue.
Ne pas oublier après avoir traité du département, la partie loi SRU 2000, ainsi que notre recensement des lois.


A garder pour partie M6
Réflexion didactique de la discipline :
  1. les frontières entre le cours d'économie, et celui d'histoire-géo, augmenter les passages de l'un à l'autre ex : la coopération intercommunale.
  2. Pédagogique : la manière dont les élèves ont intégré le programme de troisième sur le territoire français et son aménagement. Nécessité d'une vidéo, peut-être cet objectif 1 est il une possibilité pour ouvrir l'apprentissage et les représentations des élèves sur l'aspect pluridisciplinaire de l'enseignement agricole (ex cet objectif 1 sur l'aménagement du territoire précise que ce dernier peut en tout ou partie être traité par l'économie, ce qui correspond au précédent logique de l'objectif 3 sur les territoires ruraux mais constitue néanmoins une coupure avec l'objectif 3 : les territoires ruraux. Voir aussi la partie histoire-géographie de la classe de première enseignement général.
  3. Le raccrochage objectif 1/objectif 3 : De l'aménagement du territoire à l'étude du rural (la présentation de la DATAR), plus perspectives élargies et européennes (bientôt méditterranéennes) (voir colloques ou conf Marseille Villa M).




Le millefeuille territorial.


La déconcentration.

Des départements, des préfets exerçant un contrôle de légalité sur les collectivités locales décentralisées.
Deux échelons de contrôle préfectoral :

-Les préfets de département.

Le préfet reste le "dépositaire de l’autorité de l’État dans le département". Il demeure responsable de l’ordre public : il détient des pouvoirs de police qui font de lui une "autorité de police administrative". Il est le représentant direct du Premier ministre et de chaque ministre dans le département. Il met en œuvre les politiques gouvernementales de développement et d’ à l’échelle du département.
Chef de l’administration préfectorale, il dispose d’un cabinet et d’un secrétariat général. L’organisation-type d’une préfecture comprend trois directions (réglementation, affaires décentralisées, action de l’État). Le préfet est assisté dans chaque arrondissement par un sous-préfet.
Le préfet est chargé de contrôler les actes des collectivités territoriales. Le préfet exerçait
Désormais, il exerce un contrôle «à posteriori» et ne peut que déférer les actes concernés au tribunal administratif, qui apprécie s’il doit en prononcer l’annulation en tant qu’actes «contraires à la légalité». Dans la pratique, le nombre de saisines de la justice administrative est faible (environ mille cinq cents déférés préfectoraux chaque année pour plus de 6 millions d’actes transmis).



-Les préfets de région.

Les attributions du préfet de région sont actuellement régies par le décret du 29 avril 2004 modifié par le décret du 16 février 2010.
Le préfet de région est le préfet du département dans lequel se situe le chef-lieu de la région. Il remplit à cet égard, dans ce département, la totalité des prérogatives d’un préfet de département.
  • Le préfet de région est le garant de la cohérence de l’action de l’État dans la région.
  • Il a autorité sur les préfets de département, sauf en matière de droit des étrangers, de police administrative et de contrôle de légalité sur les collectivités territoriales.
  • Il dirige les services déconcentrés régionaux de l’État.
  • Il est responsable de l’exécution des politiques de l’État dans la région, ainsi que des politiques communautaires, qui relèvent de la compétence de l’État.
  • Il contrôle la légalité et le respect des règles budgétaires des actes de la région et de ses établissements publics.
  • Il préside le comité de l’administration régionale (CAR) qui réunit les préfets de département et les chefs de services déconcentrés régionaux de l’État. C’est après l’avoir consulté qu’il arrête le projet d’action stratégique de l’État dans la région.
  • Il prépare, par ses informations et ses propositions, les politiques de développement économique et social et d’aménagement du territoire. Ainsi, il est chargé de la négociation puis du déroulement des contrats de projets État-régions (CPER).
    Dans chaque région fusionnée, il y aura dès 2016, un seul préfet de région, un seul recteur de région académique, un seul directeur général d'agence régionale de santé et un seul directeur régional pour chaque réseau ministériel. Ces futures directions régionales seront implantées sur les sites existants qui seront maintenus",




La décentralisation.

Partie 1. Historique.

-Acte 1.



    La décentralisation : 2 mars 1982.
    Voir le document suivant sur Vie publique .fr.
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/loi-decentralisation-du-2-mars-1982.html

-Premières lois de décentralisation, dans la ligne des travaux de Gaston Deferre, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.



-La décentralisation améliorée. Toute une série de lois d'amélioration de la décentralisation qui s'échelonnent de 1982 à aujourd'hui.



Citons les ici :

 La loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992 a pour ambition de donner un "second souffle" à la décentralisation, en relançant la coopération intercommunale ainsi que la démocratie locale et en renforçant la déconcentration, réformes prolongées par la loi du 4 février 1995 sur l'aménagement et le développement du territoire et surtout par la loi dite Chevènement du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la coopération intercommunale. La loi Voynet du 25 juin 1999, relative à l'aménagement et au développement durable, la loi dite "solidarité et renouvellement urbain" du 13 décembre 2000, ainsi que la loi sur la démocratie de proximité du 28 février 2002 complètent ce dispositif.





-Acte 2.

Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de Jacques Chirac, lance "l'Acte II de la décentralisation" en 2003.
Promulguée le 28 mars 2003, la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République a été suivie de plusieurs lois organiques nécessaires à son application. Elle a précédé l'adoption d'un important transfert de compétences nouvelles au profit des collectivités territoriales.
La loi constitutionnelle a modifié profondément le titre XII de la constitution, consacré aux collectivités territoriales. Le principe de "l'organisation décentralisée" de la République est posé (art. 1er de la Constitution) et la région trouve sa consécration constitutionnelle.
 Plusieurs lois organiques, voulues par le constituant, ont été publiées dans la foulée de la révision constitutionnelle.
Il s'agit de la loi organique du 1er août 2003, relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales, préalable à toute politique différenciée de décentralisation, et de celle du même jour relative au référendum local, qui correspond à la nécessité d'affirmer de nouvelles formes de démocratie participative. Enfin, la loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, relative à l'autonomie financière des  collectivités territoriales, précise la notion de "ressources propres" qui doivent constituer la "part déterminante" parmi les ressources des collectivités.
la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La loi transfère de nouvelles compétences aux collectivités territoriales dans les domaines du développement économique, du tourisme, de la formation professionnelle ou de certaines infrastructures comme les routes, les aérodromes, les ports, en matière de logement social et de construction, d'enseignement ou de patrimoine. Certaines de ses dispositions ont un caractère expérimental, pour une durée qui n'excède pas cinq ans. Elle comporte aussi un mouvement non négligeable de transfert de personnels de l'État vers les collectivités, notamment les agents techniciens et ouvriers de service (TOS) employés dans les collèges et les lycées, et des agents de l'Équipement.






ACTE 3.
Suite à un discours présidentiel de septembre 2008, le président de la République met en place « un comité pour la réforme des collectivités locales » présidé par Édouard Balladur, ancien Premier ministre. Celui-ci lui remet un rapport intitulé « Il est temps d’agir ». Le Gouvernement, pour donner forme législative à cette volonté de réforme, élaborera des projets de loi. Cela aboutira, dans un premier temps, à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.


Le ministre des collectivités territoriales déclarait, lors de la publication de cette loi, que celle-ci :
« constitue une étape majeure dans la construction de la France décentralisée de demain et répond aux objectifs premiers de la décentralisation affirmés en 1982 : renforcer la démocratie locale, par l’élection au suffrage universel des nouveaux conseillers territoriaux à la région et au département d’une part, et des conseillers communautaires des intercommunalités en même temps que les conseillers municipaux d’autre part, accroître l’efficacité de l’action publique locale au plus près des citoyens, par la clarification des compétences et des financements, l’achèvement de la construction intercommunale et le développement de la mutualisation des moyens des collectivités ».
Parmi les 90 articles de la loi, quelques dispositions peuvent être signalées. La loi crée les conseillers territoriaux, nouvelle catégorie juridique d’élus locaux appelés à siéger au conseil régional et au conseil général. L’achèvement de la carte intercommunale est prévue. Pour s’adapter à la diversité des territoires, de nouvelles structures intercommunales sont créées : métropoles et pôles métropolitain. Pour réduire le nombre des communes, est mis en place un nouveau dispositif : la commune nouvelle.






Cet acte trois se fait en quatre phases.

1. La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral (on établit une parité dans l'élection des conseils départementaux).

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales  (version initiale intégrale).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&dateTexte=&categorieLien=id




2.La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (MAPTAM).
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (version initiale intégrale).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=91D80E893C4DAA6A73D6784648C8721B.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id
Décision n° 2013-687 du conseil constitutionnel du 23 janvier 2014



3. La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (NOTRE).
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (version initiale intégrale).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030109622&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
Décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030109698&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id



  1. Le Projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.


  2. L'éventuelle suppression des départements dès 2020-2021.
    Cela nécessiterait une réforme constitutionnelle. Les départements pourraient être remplacés, comme collectivité locale décentralisée par les communautés de commune ou, lorsque le cas se présente, les Métropoles.

Une ressource supplémentaire : le site de l'actuel ministère de la fonction publique territoriale et de la décentralisation.
http://www.action-publique.gouv.fr/projet-de-loi-decentralisation/lexique#OD




Historique :
1. La loi de réforme des collectivités territoriales a été promulguée le 16 décembre 2010.
Son premier volet vise l'achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale, ainsi que la démocratisation des intercommunalités, qui trouvera sa traduction lors des prochaines élections municipales de 2014.
Parallèlement, régions et départements, aux compétences mieux définies par la suppression de la clause générale de compétence et dotés d'un élu commun, le conseiller territorial, pourront adapter dans chaque région, dès 2015, la répartition de leurs compétences et l'organisation de leurs services.
Différentes dispositions permettent en outre, d'adapter les institutions locales à la diversité des territoires : métropoles et pôles métropolitains, regroupements des départements et des régions, évolution d'une région et des départements qui la composent vers une collectivité unique, fusion de communes avec le dispositif des "communes nouvelles", etc. Enfin, la loi comporte d'importantes avancées en termes de mutualisation, qui permettront de tirer le meilleur profit des rapprochements ainsi opérés, tant au plan communal et intercommunal qu'entre régions et départements, dans le respect du droit communautaire.



Début 2012, la loi du 16 décembre 2010 a déjà commencé à produire ses effets.
Ainsi, deux tiers des départements ont d'ores et déjà arrêté un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) au 31 décembre 2011. 
 Dans ces départements, il n'y aura plus aucune commune isolée, ni aucune enclave ou discontinuité au sein d'un EPCI à fiscalité propre : 1 179 communes isolées sont intégrées à un EPCI et 105 enclaves ou discontinuités disparaissent.
 Le nombre d'EPCI à fiscalité propre sera réduit de près de 20 %, passant de 1 828 à 1 477.
 Le nombre de syndicats intercommunaux sera, lui, réduit de 18 %, soit un taux équivalent à celui de la réduction du nombre de syndicats entre 1999 et 2011 (20 %).
 Par ailleurs, une première métropole, celle de Nice-Côte d'Azur, a été créée au 1er janvier 2012. Enfin, les années 2012 et 2013 devraient voir la création de plus de 13 communes nouvelles et d'au moins 8 pôles métropolitains.
Par ailleurs, dans un contexte de maîtrise accrue des finances publiques, les ressources des collectivités territoriales sont davantage mises sous tension. Une importante réforme de la fiscalité locale est introduite avec la suppression de la taxe professionnelle en 2010 et son remplacement par la contribution économique territoriale (CET), formée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). À la suite de la conférence des déficits publics, qui s'est tenue le 20 mai 2010 sous l'égide du président de la République, dont les conclusions s'appuieront entre autres sur le rapport Carrez-Thenault relatif à la maîtrise des dépenses locales, plusieurs décisions sont prises. Tout d'abord, le Gouvernement décide un gel triennal des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales (2011-2013).
Il décide ensuite un renforcement sans précédent des mécanismes de péréquation entre les territoires. Ainsi, la péréquation verticale (qui concerne la répartition des dotations que l'État verse aux collectivités territoriales) progresse fortement : la part de la dotation globale de fonctionnement (DGF) consacrée à la péréquation, qui était de 4,5 milliards d'euros en 2004 (12,3 % de la DGF totale), s'élève en 2011 à 7,1 Mds € (17,2 % de la DGF). Parallèlement, une impulsion décisive en faveur renforcement de la péréquation horizontale (entre les collectivités elles-mêmes) a été donnée. Quatre nouveaux fonds nationaux de péréquation horizontale sont mis en place et montent en puissance progressivement.



Des ressources.
http://www.lagazettedescommunes.com/424109/reforme-territoriale-mode-demploi-en-2-instructions-pour-etre-pret-le-1er-janvier-2016/
http://www.vie-publique.fr/focus/trois-projets-loi-pour-reforme-decentralisation.html
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/EtapesDecentralisation




Partie 2. Les échelons décentralisés.


I. Niveau communal.
A la base, la commune. Un échelon historique. Un échelon important pour notre avenir qui nous permet de faire le lien entre le passé et le futur.
A Création.
Le décret de l'Assemblée nationale du 12 novembre 1789 stipulait "qu'il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne". La loi du 14 décembre 1789 proclamait: "Les municipalités actuellement subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtel de ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies, et cependant les officiers municipaux actuellement en service, continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés".
B. Caractéristiques des communes françaises.
Ainsi furent créées les communes françaises telles qu'elles existent encore aujourd'hui.
Sa superficie et sa population peuvent varier considérablement (Paris est la commune la plus peuplée avec 2 234 905 habitants en 2006, la commune habitée la moins peuplée Rochefourchat, a un seul habitant alors que six communes « villages morts pour la France » n'ont aucun habitant). Seules les communes, départements et régions qui sont les seules collectivités reconnues par le droit positif (c'est-à-dire le droit français contemporain) ont une existence constitutionnelle, à l'opposé des villes et autres dénominations juridiques non officielles. La commune de Paris a un statut particulier au même titre que les collectivités visées par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Au 1er janvier 2012 la France comptait 36700 communes en métropole et départements d'outre-mer (DOM) soit vingt communes de plus qu'au 1er janvier 2011: trois de plus en métropole et 14 à Mayotte.
La commune est l’héritière de la paroisse d’ancien régime, ou encore, de la communauté.
Aujourd’hui, les enjeux et les modes d’organisation s’élargissent, deviennent plus larges. Ainsi, nous vivons aujourd’hui chez nous dans un vaste espace national au sein d’une Union Européenne avec la perspective de doubler notre identité avec l’Union méditerranéenne qui se profile à l’horizon.
Petit à petit, surtout dans notre monde rural, les communes ont dû s’organiser, se regrouper, afin de devenir plus fortes.
Certains menacent de faire disparaître les communes les plus petites ou les plus isolées témoins de notre monde rural au profit des métropoles. D’autres s’insurgent contre ce phénomène et mettent en avant la nécessité de revenir à une place importante donnée au rural et à l’agriculture non intensive, et défendent la préservation de notre patrimoine en matière de communes.
Les communes, pour pouvoir être plus fortes s'organisent donc entre elles et crèent des syndicats intercommunaux : il en existe plusieurs sortes.


  1. La coopération par le syndicat (associatif).
          1. Les syndicats intercommunaux à vocation unique. (SIVU).
Ces syndicats intercommunaux sont crées dans un seul objectif.
Un syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) est, en France, un établissement public de coopération intercommunale, régi par les dispositions de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales.
Son fonctionnement est similaire à celui d'un syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) à la différence près, qu'un Sivu ne dispose que d'une compétence, fixée dans ses statuts.
Historiquement c'est la plus ancienne structure intercommunale puisqu'elle a été créée par la loi du
22 mars 1890 sur les syndicats de communes. Les premiers Sivu ont été des syndicats de distribution d'électricité, afin d'électrifier les communes rurales à une époque où les distributeurs d'électricité concentraient leur activité vers les villes, plus rentables.
Les SIVU peuvent disposer d'une compétence parmi: collecte et traitement des ordures ménagères, création et entretien de voirie, équipements sportifs, action sociale, Eau, Assainissement, Ordures ménagères, Incendie, Scolaire, Développement économique, Urbanisme, Électrification, Habitat, Environnement, Tourisme, Loisirs, Ports - cours d'eau, Divers, etc.
Les principaux types de SIVU sont:


  • SICTOM: Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères.
  • SITOM : Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères.
  • SIROM : Syndicat intercomunal de ramassage des ordures ménagères.
  • SAEP : Syndicat d'alimentation en eau potable.



2. Les syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM).

Un syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) est un établissement public de coopération intercommunale français, régi par les dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Le SIVOM exerce des responsabilités variées qui lui ont été transférées par les différentes communes souvent du même canton.
Ces dernières participent étroitement au pilotage du SIVOM.
En effet, ce sont les représentants, élus par les conseils municipaux des communes membres qui décident et pilotent les actions du SIVOM par le biais du comité syndical et des différentes commissions.
Il a tendance aujourd'hui à être remplacé par la communauté de communes dans de nombreux cantons, parce que cette structure bénéficie d'un statut juridique plus complet et de possibilités de compétences étendues.
Au 1er avril 2006, il n'existait que 1492 Sivom.
Avec 61 Sivom, l'Allier était de loin, à cette date, le département français qui en comptait le plus sur son territoire, tandis que les Hauts de Seine, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion n'en avaient aucun.
(voir notre carte des départements dans le chapitre 3).
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple ont été créés en 1959 avec l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 relative à la décentralisation et à la simplification de l’administration communale.
  1. Voir nos définitions : le syndicat de commune, l'EPIC.



D. La coopération intercommunale.


1. Une communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) français à fiscalité propre, qui prévoit une intégration limitée des communes membres.


Elle est définie comme étant :
«[…] un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.».


Début de l'article L 5214-1 du code général des collectivités territoriales.
Par la population comme par le degré de coopération, elle constitue la forme la moins intégrée des EPCI à fiscalité propre, et est conçue pour faciliter la gestion locale de l'espace peu urbanisé.

  1. Une communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) français à fiscalité propre, qui prévoit une importante intégration des communes membres.


3. Elle est définie comme étant:
«[…] un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département.»
Début de l'article L 5216-1 du Code général des collectivités territoriales.
Par la population comme par le degré de coopération, elle se trouve à un niveau intermédiaire entre la communauté de communes et la communauté urbaine.



3. Une communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) français à fiscalité propre, qui prévoit une importante intégration des communes membres, bien davantage que les communautés de commune ou les communautés d'agglomération.
Les communautés urbaines étaient, jusqu'à la loi no2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la forme la plus intégrée des intercommunalités françaises. Ce n'est plus le cas avec la création, par cette loi, des métropoles, qui reçoivent des compétences déléguées par les communes, mais également par le ou les départements et régions où elles sont situées.
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des Métropoles, votée en 2013, abaisse le seuil démographique de création des communautés urbaines de 450 000 habitants à 250 000 habitants.



4. La communauté de villes était un groupement de communes créé par la loi du 6 février 1992 (ou loi Joxe) ayant pour objet le développement concerté des agglomérations de plus de 20 000 habitants. Ses compétences s'exerçaient en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, et, au choix, en matière d'environnement, de logement, de voirie-transport, ou d'équipements culturels, sportifs ou scolaires. La communauté de villes percevait la taxe professionnelle avec un reversement partiel aux communes membres, ainsi qu'une dotation globale de fonctionnement (DGF).
La formule des communautés de villes a été un échec et la
loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (dite loi Chevènement) les a supprimées au profit des communautés d'agglomération et des communautés de communes.




E. Les compétences des intercommunalités.

Les compétences des intercommunalités

  • la collecte et le traitement des déchets
  • la promotion touristique
  • les aires d'accueil des gens du voyage
  • l'eau et l'assainissement (à partir de 2020).
    Cette compétence était du ressort des départements avant la loi Maptam.


F. Un temps fort du droit des communes : la loi SRU 2000.


La loi SRU réaffirme la place du logement locatif social et le rôle des organismes HLM au service du droit au logement et de la mixité. Elle fixe l’objectif de 20 % minimum de logements sociaux dans les villes et agglomérations de plus de 50 000 habitants.
Le texte réforme les procédures de lutte contre l’insalubrité et le péril, instaure le droit à un logement décent, renforce les capacités d’intervention dans les copropriétés dégradées et unifie les modes d’intervention publique en faveur de l’habitat privé.

Ce texte, élaboré l’année dernière à partir de débats organisés dans plusieurs grandes villes, a été présenté pour la première fois par Jean-Claude Gayssot, ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement, en Conseil des ministres en février 2000.
L’objectif de la loi "Solidarité et Renouvellement Urbains" est de rénover la politique urbaine en alliant pour la première fois les questions d’urbanisme, d’habitat et de déplacements, enjeux étroitement liés, à l’intérieur du périmètre de solidarité que doit être l’agglomération. Le volet "logement et urbanisme" de la loi vise notamment à redonner de la cohérence au développement des villes, à insuffler plus de mixité sociale en matière d’habitat et à engager le renouvellement urbain.
Le volet "déplacements" conduit à un nouveau partage de la voirie et à franchir de nouvelles étapes pour que les villes ne soient plus conçues uniquement pour l’automobile.
Un meilleur respect du droit au logement et de la mixité sociale.
Le droit au logement doit être respecté partout. La loi affirme cet objectif de mixité sociale. Dans chaque commune urbaine, 1 logement sur 5 doit être accessible aux quelque 3 français sur 4 qui peuvent y prétendre. Les communes situées dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants ayant moins de 20 % de logements sociaux devront réduire cet écart en contribuant à la construction de logements sociaux. Le cas échéant, une contribution financière annuelle par logement "manquant" leur sera imputée.
L’État disposera, en dernier recours, des moyens de passer outre au refus d’une commune de remplir son obligation via la neutralisation du droit de préemption de la commune et la délivrance d’un permis de construire "État".
Afin de reconnaître à tous le droit à un logement décent, chaque locataire pourra désormais exiger, devant le juge si nécessaire, que son logement soit doté des éléments minimum de décence.
Engager le renouvellement urbain des quartiers qui en ont besoin
La protection des occupants contre l’habitat insalubre devient une réalité : les pouvoirs du maire et du préfet sont clarifiés. Désormais, un arrêté d’insalubrité pourra entraîner une suspension du paiement du loyer jusqu’à réalisation des travaux. Les moyens juridiques pour faire réaliser les travaux d’office aux frais du propriétaire et pour assurer le relogement des occupants sont renforcés.
Un développement durable et solidaire des territoires
Les schémas de cohérence territoriale permettront aux élus de définir en commun, l’évolution de l’agglomération (au sens large) ainsi que les priorités en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activités, d’axes de circulation et de politiques de déplacements urbains. Les POS rénovés, que seront les Plans Locaux d’Urbanisme, devront être compatibles avec les orientations définies par les schémas de cohérence territoriale.
Une politique des déplacements au service du développement durable
La loi vise à renforcer et à préciser le rôle des Plans de Déplacement Urbains, notamment en matière de stationnement, de livraison de marchandises en ville et de sécurité des déplacements. L’articulation des plans de déplacements urbains avec les documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme) est également précisée. Elle favorise la coopération des différentes autorités organisatrices de transport (région, département, autorité urbaine), notamment par la mise en place de syndicats mixtes ayant accès à une ressource propre (versement de transport additionnel).
La Région Ile-de-France participera désormais au Syndicat des Transports Parisiens, rebaptisé Syndicat des Transports d’Ile-de-France. Jusqu’à présent, la région Ile-de-France, bien que contribuant largement au financement des infrastructures et du développement de l’offre de transport, ne participait pas aux décisions ayant trait à l’exploitation et au fonctionnement.
Il est également prévu que la RATP pourra, par l’intermédiaire de filiales, exploiter des réseaux de transport en province.
Une aide, équivalente à une réduction tarifaire d’au moins 50%, sera mise en place pour les personnes disposant de faibles ressources (seuil fixé par la loi).
Décentraliser vers les régions les transports ferrés régionaux de voyageurs
Les mesures prises en matière de transports régionaux de voyageurs constituent une étape nouvelle dans la décentralisation, qui vise à rapprocher les lieux de décision des besoins de transport existant localement.
A compter du 1er janvier 2002, la loi prévoit, le transfert de l’organisation et du financement des services régionaux de voyageurs (les Trains Express Régionaux par exemple) aux Régions, dans le respect d’un système ferroviaire cohérent et unique dont l’État reste le garant. Les conditions de l’exploitation entre la SNCF et la région seront fixées par convention.
Au titre de ce transfert de compétences, l’État versera aux régions une dotation pour l’exploitation des services ferrés, le renouvellement plus rapide du matériel roulant ainsi qu’une compensation pour l’application des tarifs sociaux.
Une participation de l’État à un programme d’investissement est également prévue afin d’aider les régions à moderniser les gares à vocation régionale.
Enfin, les régions seront régulièrement informées des principales décisions prises au niveau national par la SNCF, Réseau Ferré de France ou l’État et bénéficieront de structures de concertation.
* En savoir plus sur la mise en oeuvre de la loi SRU:
La ministre du Logement et de la Ville a présenté, lors d’une conférence de presse, mercredi 2 juillet 2008, les résultats de la 2e période triennale de mise en oeuvre de la loi SRU : Christine Boutin annonce les résultats de la loi SRU



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630252


F. La loi Grenelle. (2010).

le
Grenelle
Environnement
Loi Grenelle 2
La loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 portant
engagement national
pour l’environnement




http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Grenelle_Loi-2.pdf




La loi «Grenelle II», ou loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (parfois appelée loi ENE) est la loi française qui complète, applique et territorialise une loi votée l'année précédente, dite «Loi Grenelle I» (précédemment adoptée en octobre 2008 et validée le 11 février 2009.
Cette précédente loi Grenelle 1 déclinait en programme les engagements du «Grenelle de l'Environnement". Elle est une loi programmatique; «de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle des 268 engagements de l'État et de la nation (Trame verte et bleue, l’agricuture à Haute valeur environnementale, primauté du principe de prévention des déchets...) retenus parmi les propositions plus nombreuses encore faites en 2007 par les ateliers du Grenelle de l'environnement. Elle les a organisés et reformulés juridiquement.

Les rectangles de ce schéma représentent les 6 grands chantiers de la loi Grenelle II
La loi «Grenelle II» décline à son tour la loi Grenelle I, par objectif, chantier, et secteur.
Elle comprend aussi une partie du projet initial du projet de Grenelle III (antérieurement prévu pour contenir les propositions concernant l'agriculture et la gouvernance et la gouvernance abandonnée début 2008 au profit de mesures déjà intégrées au projet de loi de Finances 2009 et au profit d'une intégration partielle dans la fin du texte du projet de loi Grenelle II).


La loi cherche à verdir, simplifier ou mettre en cohérence les outils d'urbanisme en groupant les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales (art 14). La loi fixe des objectifs environnementaux à introduire dans les SCOT, PLU et cartes communales qui doivent intégrer les enjeux d' effet de serre, de maîtrise de l'énergie, de production énergétique propre et sûre à partir de sources renouvelables, de qualité de l'air, de l'eau et des sols, de restauration et protection de la buiodiversité (via notamment la restauration d'espaces naturels, forestiers et des continuités écologiques, avec une répartition «géographiquement équilibrée» et économe en espace de l'emploi, l'habitat, du commerce et des services et du rural et de l'urbain.
La loi autorise le gouvernement par voie d'ordonnance,à rénover le code de l'urbanisme, et notamment à «clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d'aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance».
Plusieurs articles renforcent la règlementation de la publicité extérieure (publicité, enseignes et préenseignes) ou l'interdisent dans un certain nombre de lieux et conditions.
La publicité lumineuse et soumise à des conditions «d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses».
Les pouvoirs du maire sont renforcés, s'il y a un règlement local de publicité , sinon la police de la publicité est faite par le Préfet. Un amendement du 22 mars 2012 édicte toutefois un allongement «de 2 à 6 ans du délai de mise en conformité des publicités, enseignes et pré-enseignes préexistantes à l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II».
La mise en conformité des SCOT et PLU par rapport à la loi Grenelle II, à la suite d'une nouvelle disposition législative introduite en 2011 (pour le domaine de l'urbanisme) rétablit la faculté de dépasser de 20 % les limites de gabarit et de densité d’occupation des sols dans des zones protégées, pour des constructions remplissant certains critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d' énergie renouvelable.
. Un nouvel article 20 accroit la période transitoire dont bénéficient les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour mettre en conformité leurs SCOT et PLU avec les règles du Grenelle 2 (demande faites par certains députés en séance publique le 20 décembre 2010). Les SCOT et PLU approuvés avant le 12 janvier 2011 auront jusqu'au 1er janvier 2016, pour intégrer les dispositions du Grenelle 2.
Les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet de schéma ou de plan aura été arrêté avant le 1er juillet 2012, pourront opter pour l’application des dispositions antérieures. Ils auront ensuite jusqu’au 1er janvier 2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle 2.




G. Un nouveau palier dans le développement du droit urbain et de la gestion des communes : la Loi ALUR.
Cette loi n. 2014-366 du 24 mars 2013 est un nouveau palier dans le développement d'un droit urbain de plus en plus complexe. Elle marque en effet la volonté de tenir compte de manière
du caractère globalisé des territoire. Une démarche qui est logique : la nature et l'environnement mais aussi la "vie" sociale ne fonctionnent pas par parcelles découpées les unes des autres mais comme un tout unifié, dont les parties sont compatibles les unes avec les autres. Cette conception du territoire va avec le développement de nouvelles entités juridiques, notamment les communautés de commune. Par exemple, la loi ALUR répond au besoin, d'harmoniser entre eux les plans locaux d'urbanisme des différentes, communes, d'où la notion de PLUI.


Site du ministère de l'aménagement durable :  http://www.territoires.gouv.fr/la-loi-alur-point-d-etape-1812
Site du ministère du logement et de l'égalité des territoires : http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_transfert_competence_plu_cc.pdf
Site Vie publique : http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-pour-acces-au-logement-urbanisme-renove-alur.html



II. La métropole.

A. Nature et définition.

En France, une métropole est également, depuis la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des Métropoles (loi MAPTAM) de 2014, un type d'Etablissement public de coopération intercommunale. C'est la forme la plus intégrée d'intercommunalité en France.
À l'exception de Montpellier, Brest et bientôt Nancy, elle ne concerne que les territoires de plus de 400000 habitants situés dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants... Sont concernées les agglomérations de Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Nice, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble et Aix-Marseille-Provence.
À sa création, la métropole se substitue de droit aux collectivités qui étaient dans son périmètre.
Selon Gilles Pinson (Professeur de sciences politiques) le processus de métropolisation devrait se poursuivre, avec dans un contexte de post-fordisme et de mondialisation pour l'instant encore très néolibéral, qui structureront les activités économiques, les rapports sociaux et les modes de vie et travail dans les métropoles françaises, au moins jusqu'en 2040.


B.      Financement.



A compter du 1er janvier 2014, la région de Guyane, le département de Guyane, la région de Martinique, le département de Martinique et leurs établissements publics administratifs sont autorisés à appliquer, à titre expérimental, le référentiel budgétaire et comptable M57.
  • Loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
  • Ordonnance n.2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
  • Décret n.2014-17 du 8 janvier 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
  • Arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
A compter du 1er janvier 2015, le référentiel budgétaire et comptable M.57 est étendu aux métropoles. Ces collectivités peuvent choisir d'appliquer le nouveau référentiel M.57 au 1er janvier 2015 ou au 1er janvier 2016 (sauf pour la métropole de Lyon qui l'applique obligatoirement au 1er janvier 2015).
  • Loi n.2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM)
  • Ordonnance n.2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon
  • Décret n.2014-1626 du 24 décembre 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la métropole de Lyon
  • Ordonnance n.2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles
  • Décret n.2014-1746 du 29 décembre 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux métropoles.



C. Domaines d’intervention du conseil de la métropole.
Se servir du document suivant :
On présentera les compétences exercées de plein droit par la métropole en lieu et place des collectivités membres ou auxquelles elles se substituent (A) et les conséquences sur les syndicats existants (B), avant d'examiner les compétences susceptibles de leur être confiées par la voie conventionnelle (C).

1. Les compétences de plein droit

La loi MAPTAM est venue modifier de manière assez significative le champ des compétences détenues de manière obligatoire par les métropoles de droit commun. Sans procéder ici à la liste exhaustive de l'ensemble de ces compétences obligatoires (le tableau ci-après y procède), un focus va être réalisé sur les amendements apportés aux dispositions antérieures.
En particulier, les compétences exercées en lieu et place des communes membres ont été modifiées comme suit :
  • en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, a été ajoutée la participation au co-pilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie, la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ainsi que le programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Si certaines décisions jurisprudentielles étaient effectivement venues indiquer que les actions de soutien à la recherche et l'enseignement supérieur ne faisaient pas partie des « actions de développement économique », il est en revanche fréquent que des communautés d'agglomération exercent, au titre précisément de ces actions de développement économique, des missions en matière de tourisme : cette nouvelle formulation, pour les métropoles, pourraient être considérée comme remettant en cause de telles modalités d'intervention.
  • en matière d'aménagement de l'espace : le terme d'« opérations d'aménagement » remplace celui, plus restrictif, de zone d'aménagement concerté, la notion d'intérêt métropolitain étant en revanche intégrée ; côté transports, les modifications apportées par la loi MAPAM dans ce domaine conduisent à rendre les métropoles organisatrices de la « mobilité » et non plus des transports urbains ; sont ajoutées les compétences en matière de signalisation (parfois transférée à un syndicat, d'électricité par exemple), d'abris de voyageurs, d'aires de stationnement (et non plus seulement de parcs) mais aussi pour la création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires, la participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain et, enfin, l'établissement, l'exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications.
  • la compétence habitat est complétée d'une intervention obligatoire des métropoles pour l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
  • la politique de la ville ne fait l'objet que d'un seul ajout par la MAPTAM en matière de dispositifs d'accès au droit, mais la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n° 2014-173 du 21 février 2014), a ultérieurement largement réformé cette compétence.
  • est intégrée dans la gestion des services d'intérêt collectif la notion d'intérêt métropolitain pour les cimetières et sites cinéraires, quand tous ces biens étaient auparavant concernés par le transfert (et la compétence crématoriums est précisée : au-delà de la création et l'extension de ces équipements, leur gestion par la métropole est aussi prévue) ; le service public de défense extérieure contre l'incendie est également mentionné désormais.
  • la compétence environnement est particulièrement étoffée : au-delà d'une reformulation en matière de déchets ménagers (on parle désormais de « gestion »), sont ajoutées les compétences suivantes : contribution à la transition énergétique, élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial, concession de la distribution publique d'électricité et de gaz, création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains, création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (compétence nouvellement créée par la loi MAPTAM, également attribuée aux communautés), autorité concessionnaire de l'État pour les plages. Les métropoles sont ainsi renforcées dans leur rôle en matière énergétique et se retrouvent à ce titre autorités organisatrices de différents réseaux (avec néanmoins la possibilité que ces tâches soient confiées à un syndicat – voir supra) : on indiquera d'ailleurs en ce sens que le paragraphe IX de l'article L. 5217-2 du CGCT dispose que « la métropole assure la fonction d'autorité organisatrice d'une compétence qu'elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l'exercice des compétences ».
Les métropoles d’Aix-Marseille-Provence, de Lyon et du Grand Paris disposent également, de compétences obligatoires. Sans reprendre l’ensemble des dispositions législatives, ces compétences peuvent être ainsi résumées :


Un bulletin d'information intéressant à propos de la nomenclature M57.


2. Les compétences facultatives.
A cette liste de compétences obligatoires s’ajoutent :
  • pour les métropoles de droit commun, les compétences acquises par un EPCI, antérieurement à sa transformation en métropole (article L. 5217-1 du CGCT) – le texte ne faisant pas de distinction entre transformation de plein droit ou sur accord des communes – ; la métropole de Nice Côte d’Azur fait l’objet de dispositions spécifiques du fait de son statut de métropole antérieur à la loi (article 49 de la loi MAPTAM) : la nouvelle métropole exerce ainsi de plein droit les compétences de celle à laquelle elle s’est substituée ;
  • les compétences des EPCI préexistants situés sur le territoire de la métropole du Grand Paris (article L. 5219-5) ;
  • pour la métropole d’Aix Marseille Provence, les compétences qui étaient transférées par les communes membres aux EPCI fusionnés en vertu du I (article L. 5218-2) ;
  • pour la métropole de Lyon, et c'est là toute sa spécificité en tant que collectivité, « les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département» (article L. 3641-2 du CGCT).
La métropole peut également, sur accord d'une majorité qualifiée de communes, et comme tout autre EPCI à fiscalité propre, détenir des compétences autres que celles légalement énumérées (compétences dites « supplémentaires » ou « facultatives »).
Outre ces compétences matérielles, la métropole de droit commun est associée à l'écriture des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, relevant de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics et ayant un impact sur son territoire (article L. 5217-2).


      D. Des organes adjacents spécifiques au lien et à l'échange entre les maires et la Métropole.
      La conférence métropolitaine des maires.
Elle réunit les maires de toutes les communes incluses dans la métropole, elle est convoquée par le président du conseil de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit.  Elle peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques de la métropole d'Aix-en- Marseille-Provence. (nous nous référons ici pour ce qui est des nominations non décrites, au travail réalisé par Yves Luchaire, enseignant à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence sur la Métropole Aix-Marseille-provence..

  L'exemple de la Métropole de Lyon.
La Métropole de Lyon organisera la répartition des missions avec les 59 communes pour assurer un service de proximité. Cette répartition sera définie par un Pacte de cohérence métropolitain qui sera élaboré d'ici le 1er juillet 2015. C'est une nouvelle manière d'orchestrer l'action publique pour la rendre plus proche et plus coopérative.
Les conférences territoriales des maires : elles se substituent aux Conférences Locales des Maires de la Communauté urbaine. Ces conférences regroupent plusieurs communes qui partagent des problématiques et cherchent à y répondre ensemble. Elles travaillent sur la déclinaison territoriale des politiques métropolitaines, pour se concerter et débattre des priorités locales.
La Conférence métropolitaine des maires : la loi reconnaît l'existence d'une assemblée des maires nommée conférence métropolitaine. Cette instance territoriale permet la concertation et la coordination entre les maires de la métropole, pour discuter des sujets d'intérêt métropolitains comme le pacte de cohérence métropolitain.
Le pacte de cohérence métropolitain : au début de chaque mandat, les 59 maires, réunis au sein de la conférence métropolitaine, auront la charge de rédiger un document cadre pour faciliter la coordination : le pacte de cohérence métropolitain. Il précisera notamment comment mettre en place des délégations de compétence. La Métropole pourrait à la fois déléguer des compétences aux communes, et exercer des compétences qui lui seraient déléguées par tout ou partie des communes.
De nouvelles relations avec le Département.
Des partenariats sont mis en place avec le nouveau département du Rhône concernant :
  • le service départemental d'incendie et de secours
  • le service départemental des archives du Rhône
    .Le centre de Gestion du Rhône
Des rapports soutenus avec la Région.
La Métropole de Lyon sera associée de plein droit à l’élaboration des documents ayant une incidence sur son territoire. Cela concerne notamment le Contrat de Plan État-Région et les documents de planification en matière de d’aménagement, de développement économique, d'innovation, de transports, d'enseignement supérieur et de recherche. La Région pourra déléguer par convention certaines de ses compétences à la Métropole.


                E La notion de territoire et de conseil de territoire.
C'est à chaque métropole de se doter elle même en prenant pour point de départ la loi MAPTAM des instances et outils de gouvernance qui vont l'aider à piloter ses territoires.
La Métropole est divisée en plusieurs territoires. Ces derniers sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Chaque territoire dispose d'un conseil de territoire. Ce dernier se compose des conseillers de la métropole représentant les communes incluses dans le périmètre du territoire. Chaque conseil de territoire élit son président et ses vices-présidents. Les fonctions de président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles Le conseil de territoire dispoe de compétences consultatives et peut disposer de compétences déléguées par le conseil de la Métropole. Il donne notamment son ais sur les rapports de présentation et les projets de délibérations avant leur examen par l'organe délibérant de la Métropole.
Cela dit, mis à part ces quelques généralités, chaque Métropole est libre d'organiser comme elle le souhaite ses territoires et leur administration.
Il y a notamment un président du conseil de territoire, (il intervient notamment par délégation en matière de marchés publics).




F. Entités complémentaires (Coopération en EPCI dans le cadre de l'échelon communal (communauté de commune ou Métropole).


*Le pôle métropolitain a été créé par la loi du 16 décembre 2010. C’est «un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre» (art. L5731-1 CGCT).
Son objectif est de promouvoir «un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional». Il est compétent « en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, d’aménagement de l’espace (…) et de développement des infrastructures et des services de transports ».
Il se crée sur le mode du volontariat des EPCI, les assemblées délibérantes de chaque EPCI se prononçant par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.
Le pôle métropolitain, qui peut déborder le cadre départemental, compte 300 000 habitants dont 100 000 issus d’un même EPCI à fiscalité propre.
Le régime du pôle métropolitain est celui du syndicat mixte fermé. Toutefois, par dérogation à ce régime, au sein de l’assemblée délibérante la répartition des sièges entre les EPCI membres du pôle prend en compte la démographie de chaque EPCI, chacun devant disposer d’au moins un siège et aucun ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
L’un des premiers pôles métropolitains, celui du Sillon lorrain, a été installé en janvier 2012. Depuis cette date, plus d’une dizaine d’autres pôles métropolitains ont été créés ou sont en projet.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ne remet pas en cause cette forme de coopération et en assouplit le régime : abaissement du seuil démographique de 150 000 à 100 000 habitants pour l’EPCI le plus peuplé, possibilité de les ouvrir aux régions et départements; possibilité de délégation d’action, en plus du transfert de compétences.


*les Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR)
Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, créés par loi du 27 janvier 2014, ont vocation à être un outil de coopération entre EPCI sur les territoires situés hors métropoles, ruraux ou non. Ils sont en quelque sorte le pendant des pôles métropolitains.


Selon l’article L5741-1 CGCT, ce sont des établissements publics constitués par accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave correspondant à un bassin de vie ou de population. Un EPCI à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle d’équilibre territorial et rural.
Sauf mention spécifique, ils sont globalement soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes.
Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux comprennent un conseil syndical au sein duquel les EPCI à fiscalité propre qui le composent sont représentés en tenant compte du poids démographique des membres, chacun disposant au moins d’un siège et aucun ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
Ces pôles comprennent également un conseil de développement. Composé de représentants des activités économiques, sociales, culturelles, éducatives, scientifiques et associatives existant sur son territoire, il est consulté sur les principales orientations et sur toute question d’intérêt territorial.
Ce conseil est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial.
De plus, une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Celle-ci est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.
Chaque pôle d’équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent. Il s’agit d’un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social de son territoire, afin de promouvoir un modèle de développement durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attraction et la cohésion.
Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d’équilibre territorial et rural peut conclure avec les EPCI à fiscalité propre qui le composent et les conseils départementaux et régionaux ayant été associés à son élaboration, une convention territoriale. Celle-ci fixe les missions déléguées au pôle d’équilibre par les EPCI et par les conseils départementaux et régionaux pour être exercées en leur nom.
Est ouverte aux syndicats mixtes et aux «pays» (au sens de la loi du 4 février 1995) la possibilité de se transformer, sous conditions, en pôle d’équilibre. De même, est ouverte la possibilité, pour ces pôles d’équilibre et les EPCI qui les composent, de créer des services unifiés et de fusionner pour créer une communauté de communes ou une communauté d’agglomération.


Voir aussi pôles d'excellence rurale.

II. Niveau départemental.

A. Les compétences des départements.

Face à la fronde des conseillers généraux, les départements sont finalement préservés. Ils conservent toutes leurs compétences, hormis les transports, sur :
  • l'action sociale. Les départements sont chargés de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, l'aide aux personnes âgées, à l'enfance et aux personnes handicapées. Ce sont les départements qui reversent notamment le RSA et l'APA (allocation personnalisée d'autonomie).
  • la gestion des collèges. Il était prévu initialement que les collèges passent dans le giron des régions.
  • la voirie. Les routes devaient également devenir la responsabilité des régions.
  • Le transport de personnes handicapées.
En l'absence de la clause générale de compétences :
Les départements sont centrés sur la solidarité sociale avec la réaffirmation de la compétence de prévention et de prise en charge des situations de fragilité, du développement social, de l'accueil des jeunes enfants et de l'autonomie des personnes. Ilsseront également centrés sur la solidarité territoriale, avec le développement d'une capacité d'ingénierie, avec un soutien d'experts pour accompagner les communes et les intercommunalités dans des domaines techniques pour lesquels elles ne disposent pas de moyens (aménagement, logement).



Les conseils généraux deviennent les conseils départementaux :
-Dans les départements dotés d'une métropole, comme Lyon par exemple, la fusion des deux structures pourra être retenue même chose pour la Guyane et la Martinique qui, dès 2015, sont confrontés à l'innovation que constitue la fusion entre la région et le département.
-Lorsque le département compte des intercommunalités fortes, les compétences départementales pourront être assumées par une fédération d'intercommunalités.
-Enfin, dans les départements, notamment ruraux, où les communautés de commune n'atteignent pas la masse critique, le conseil départemental sera maintenu.



Les conseils départementaux :
Ils sont élus pour six ans, (plus de renouvellement par moitié) pour plus de stabilité et de clarté. L'élection des conseillers départementaux s'est déroulée au scrutin majoritaire et binominal à deux tours.
Dans chacun des 2054 nouveaux cantons a été élu un binôme de candidats toujours composé d'une femme et d'un homme. Il s'agit d'une étape majeure en faveur de la parité et de représentation des femmes dans la vie politique.



B. Les autres entités.

Les circonscriptions cantonales dont le périmètre n'avait que très peu changé depuis leur création en 1790, ont fait l'objet d'une révision de leurs limites afin de les adapter aux évolutions démographiques des territoires et permettre la mise en oeuvre du scrutin binominal.
Le canton est l'unité territoriale ou circonscription qui sert à mettre en place les élections départementales.




III. Niveau régional.

I. Histoire de la région.

La région est une des trois collectivités territoriales de la République depuis les premières lois de décentralisation de 1982.
La décentralisation telle qu'elle se présente aujourd'hui, a été modifiée par trois grandes vagues de réforme : années 80, années 2000, années 2010 (2010-2016).
Les premières lois ont notamment supprimé la tutelle exercée par le préfet sur les collectivités locales et transféré des blocs de compétences de l’État aux collectivités. La réforme constitutionnelle de 2003 a consacré la "République décentralisée". La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 est diversement interprétée : Acte III de la décentralisation pour les uns ou recentralisation pour d’autres.



II. Les compétences des régions depuis la loi NOTRE.
La loi du 2 mars 1982 avait doté la région d’une clause générale de compétence : "le Conseil régional règle, par ses délibérations, les affaires de la région". Sur ce fondement juridique, les régions disposaient d’un pouvoir d’initiative, à condition que leurs interventions correspondent à l’intérêt de leur territoire.
La clause de compétence générale a été supprimée pour les régions et les départements par la réforme du 16 décembre 2010. Restaurée au profit des départements et des régions par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), elle est de nouveau supprimée pour les régions et les départements par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE). La loi entend établir des compétences précises pour chaque niveau de collectivité.
La région a pour mission de contribuer au développement économique, social et culturel de la région.
Avant la loi NOTRE, les compétences des régions étaient centrées sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports. La loi MAPTAM a, en outre, confié l’aménagement numérique aux régions.
La loi NOTRE précise : "Le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes".
La région définit un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) dans lequel sont précisées les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier, d’aides à l’innovation et les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises de la région. La région anime les pôles de compétitivité.
La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire. Le président du conseil régional et le préfet élaborent, ensemble, une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles.
La région établit un plan régional de prévention et de gestion des déchets comprenant des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets.
Concernant la gestion de l’eau et la protection de la ressource, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation lorsque l’état des eaux présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région.
En matière de transports, la région devient l’autorité organisatrice de l’intégralité de la mobilité interurbaine. La région organise les services non urbains, réguliers ou à la demande, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. La région organise aussi les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises (sauf pour les îles qui appartiennent au territoire d’une commune continentale).
La région élabore également un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).
Mais aussi un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)
Enfin, la région est désignée collectivité chef de file pour le tourisme.
Source : Vie publique.fr.





IV. Les Pays.
Le pays est une catégorie administrative française d'aménagement à caractère géographique désignant un territoire présentant une «cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi» afin d'exprimer «la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres» et de permettre l'étude et la réalisation de projets de développement. Ce statut a été créé en 1995 par la Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT), dite Loi Pasqua du 4 février 1995, renforcé par la du 25 (dite Loi Voynet juin 1999).
Les pays sont des territoires qui ne sont ni des collectivités territoriales, ni des cantons, ni des EPCI à fiscalité propre.
Produits d'une démarche volontaire et contractuelle des communes, les pays couvrent une grande partie du territoire français.
Malgré l'essor récent des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (en particulier des Communautés de commune), ils restent des acteurs efficaces et reconnus du développement local sur le territoire français, particulièrement en milieu rural.
L'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a supprimé la possibilité de créer de nouveaux pays.
Les pays peuvent être représentés et gérés sous différentes formes juridiques: syndicat mixte de pays, association, groupement d'intérêt public… Leur financement provient de la participation de leurs membres (Communautés de communes, communes) et de multiples contrats avec le département, la région, l'Etat (ex: les conventions territoriales dans le cadre des contrats de projets Etat-Région, l'Union européenne, l'ADEME.).
Provenant de la notion ancienne de "pays" géographique (appartenance sociale à un lieu, une vallée, une culture…), ces unités territoriales sont officialisées en 1995 grâce à la Loi Pasqua d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire afin de créer et promouvoir un développement global et durable du territoire concerné et de favoriser les relations entre pôles urbains et arrière-pays rural. Ils résultent d'une démarche ascendante et volontariste des acteurs locaux souhaitant s'unir autour d'un périmètre pertinent (bassin de vie) afin de dynamiser le territoire par de nombreux projets (emploi, santé, qualité de vie, tourisme, habitat, patrimoine, aménagement du territoire, environnement…).
D'abord expérimentaux, puis constatés par les préfectures, les pays ont depuis la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) de décembre 2000 vocation à être reconnus par l'État dans le cadre d'une convention. Les pays actuels avaient jusqu'au 7 mai 2006 pour signer avec l'État. On a coutume d'apparenter les Contrats de Développement Durable de la Région Rhône-Alpes à des pays puisqu'ils partagent les mêmes objectifs de développement local.
Le "conseil de développement" réunit les élus et les acteurs économiques, sociaux, culturels ou associatifs, au sein d'un organe de réflexion sur la politique de développement du territoire à mener. Il émet des avis, des propositions et accompagne les projets. Le conseil de développement concerne également les communautés d'agglomération. La «charte de développement du pays" permet de fixer les enjeux et les objectifs du pays (elle agit comme la «Constitution» interne du pays).
En 2010, la loi Grenelle II ajoute que si un périmètre d'un «SCoT» (schéma de cohérence territoriale,mis en œuvre par une autre entité juridique, le syndicat mixte de pays) « recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le PADD (projet d'aménagement et de développement durables) du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du Pays;
Il existe aussi des pays non reconnus comme «pays Voynet», c'est-à-dire à l'échelon national, car les critères de reconnaissance sont parfois loin de ce que sont certains pays.
Les pays ont souvent a travailler conjointement et à participer à des projets avec d'autres entités que les collectivités territoriales publiques, telles que des établissements publics administratifs (EPA) nationaux ou régionaux (par exemple des universités ou instituts publics de recherche), des entités mixtes ou paritaires (par exemple des agences régionales de santé), des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers et de l'artisanat, des chambres d'agriculture, et certains partenaires économiques de portée largement supérieure au seul territoire du pays (tels que les syndicats de gestion d'installations portuaires ou aéroportaires, de gestion de grands quartiers d'affaire ou encore de zones franches, ou des grands acteurs industriels tels que les producteurs et transporteurs d'énergie, ainsi que parfois des partenaires transfrontaliers réunis avec des partenaires locaux dans un groupement d'intérêt européen).
En 2014, l'article 79 de la loi MAPTAM permet aux pays la possibilité de se transformer en pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR), ce qui leur donne un statut juridique renforcé, transformation qui doit alors se faire en plusieurs étapes.



Voir la liste des pays en cliquant sur ce lien.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_%28am%C3%A9nagement_du_territoire%29


http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/que-sont-poles-equilibre-territoriaux-ruraux.html




                    V. La Trame verte et bleue.
La trame verte et bleue sert à préserver et à reconstituer les continuités écologiques. 
  
Ici : un lien avec une vidéo sur Nantes et son corridor écologique à visualiser absolument.

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.
La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les estuaires, à la limite transversale de la mer.
    CONTINUITES ECOLOGIQUES
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
    RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement).
    CORRIDORS ECOLOGIQUES
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement).


    COURS D'EAU ET ZONES HUMIDES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV du code de l'environnement).
Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L.212-1 du code de l'environnement, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L.211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques.
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue/definitions-trame-verte-bleue


La Trame verte et bleue est une politique d’aménagement du territoire, dont l'objectif est d'enrayer l’érosion de la biodiversité attribuée aux effets négatifs de la fragmentation des habitats. Le terme fragmentation des habitats est employé lorsqu’un écosystème est coupé en plusieurs morceaux éloignés les uns des autres. La fragmentation est due à différents phénomènes :
  • construction d’infrastructures de transports (routes, voies ferrées...) et de barrages sur les rivières,
  • urbanisation,
  • destruction de haies, etc.
En préservant et/ou reconstituant les continuités écologiques, la Trame verte et bleue permet aux espèces animales et végétales de circuler pour assurer leur survie et s'adapter aux changements climatiques.
La Trame verte et bleue comprend dans son réseau des habitats terrestres et aquatiques, d’où son appellation. Elle se compose de deux éléments. Dans les réservoirs de biodiversité, zones considérées comme riches sur le plan de la biodiversité, les espèces trouvent les conditions nécessaires à leur cycle de vie (alimentation, abri, reproduction…). Les corridors écologiques sont les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore entre les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons sont essentielles à la survie de nombreuses espèces, car elles leur permettent d’effectuer les déplacements nécessaires à leurs cycles de vie. Elles favorisent aussi les flux de gènes. Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques pour les espèces qui y vivent. La continuité écologique des cours d’eau se définit à la fois par la libre circulation des espèces et le libre transport des sédiments pour créer des milieux favorables à la vie aquatique.

Comment la Trame verte et bleue se met-elle en place ?

Irstea est devenu, depuis 2007, l'un des principaux interlocuteurs scientifiques du ministère en charge de l'environnement pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Cela s'est traduit par divers projets pilotés par l'Institut en collaboration avec l'Atelier technique des espaces naturels (Aten), la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF), le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
Plus concrètement, la Trame verte et bleue s’appuie sur une palette d’outils juridiques déjà existants, notamment en matière d’environnement :
  • Parcs nationaux de France
  • Réserves naturelles 
  • SDAGE (document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant) qui lors de leurs révisions devront intégrer les continuités écologiques.
La mise en œuvre de la Trame verte et bleue se décline à trois échelles territoriales emboîtées :
  • L’échelle nationale : à cette échelle sont définies les orientations nationales qui servent de cadre à la mise en place du dispositif dans les territoires.
  • L’échelle régionale : c’est au niveau des régions qu’est cartographiée la Trame verte et bleue. Les enjeux écologiques régionaux sont également présentés. Le tout figure dans un document appelé Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
  • L’échelle locale : c’est à cette échelle que la Trame verte et bleue sera représentée de manière plus précise. Elle sera notamment retranscrite dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU). Tous les aménagements devront analyser leurs impacts sur la continuité écologique, les éviter, les réduire et s’il reste des impacts les compenser.
Initialement prévu pour être opérationnel fin 2012, le dispositif Trame verte et bleue est en bonne voie et sera finalisé courant 2014.

Et côté recherche…

La Trame verte et bleue suscite divers projets scientifiques à Irstea, ce dossier vous en présente 3 exemples:
La dégradation et la fragmentation des habitats sont les principaux responsables de l’appauvrissement de la biodiversité. Ce processus risque de s’amplifier sous l’effet du changement climatique, et d'affecter des espèces, nos ressources et notre santé. Face à cette menace, la constitution d’une "Trame verte et bleue" s’est imposée aux acteurs du Grenelle de l’environnement comme l’une des réponses aux grands enjeux que représentent la protection et la restauration de la biodiversité.




VII. Les Parcs et autres entités.

Un parc naturel régional est un territoire rural fragile au patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable, où les acteurs locaux s’engagent autour d’un projet pour concilier protection et gestion du patrimoine avec le développement économique local.

La France compte aujourd’hui 50 parcs naturels régionaux sur 15% de son territoire, répartis dans 21 régions métropolitaines et 2 départements d’outre mer. Les parcs naturels régionaux recouvrent une mosaïque de milieux et des paysages français et sont présents dans toutes les régions biogéographiques du pays. Ils protègent des espèces animales emblématiques comme l’ibis rouge, la loutre d’Europe, le grand tétras, le phoque-veau marin, le faucon pèlerin, le mouflon de Corse, la grue cendrée, le loup, le butor étoilé, la tortue luth, le vautour fauve, le lynx, le flamand rose. Ces espaces habités regroupent 3825 communes et 3 millions d’habitants.
Sur ces territoires, reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère, l’Etat et les collectivités territoriales concernées s’engagent résolument dans un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de ce patrimoine.

Chaque Parc naturel régional définit un projet de territoire qui concilie les objectifs de protection des structures paysagères avec le développement économique. Ce projet est concrétisé par une charte qui engage l’ensemble des partenaires pour une durée de 12 ans. La charte est un document contractuel qui fixe les objectifs de protection, de mise en valeur et de développement, et détermine les mesures à mettre en œuvre.
Les Parcs naturels régionaux ont un cadre d’intervention commun, qui tient compte des spécificités de chaque territoire. Ils visent en particulier à :
  • protéger et restaurer le patrimoine, promouvoir une gestion adaptée des milieux et des richesses naturelles, du patrimoine bâti et des paysages, et lutter contre les pollutions,
  • contribuer à l’aménagement du territoire avec les partenaires intéressés,
  • contribuer à un développement économique, social et culturel répondant à des objectifs de performance environnementale et d’intégration paysagère des activités et entreprises, d’économie des ressources naturelles et de qualité de vie sur les territoires,
  • assurer un accueil de qualité, développer l’éducation et l’information du public et promouvoir les démarches participatives auprès des habitants,
  • engager des actions innovantes dans ces domaines et assurer leur transfert, contribuer à des programmes de recherche et de coopération internationale.
Le projet de création d’un parc naturel régional est mis en œuvre par un organisme qui regroupe l’ensemble des échelons territoriaux, à savoir les Régions, les Départements, les communes concernées et leurs groupements.
Les élus locaux, initiateurs et signataires avec l’Etat de la Charte, sont tenus de respecter ses orientations et d’appliquer les mesures en particulier en matière d’urbanisme. Ils le font en relation avec les partenaires socioprofessionnels, les associations, les établissements publics et la population locale.



B. Les Parcs nationaux.

L'emblème des parcs nationaux de France

L'avez-vous bien observé ? Avez-vous remarqué qu'il est composé d'espèces végétales et animales ?
L'emblème des parcs nationaux de France est un hymne à la vie.
Il révèle, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, son extrême diversité.
Il porte en lui la richesse, la complexité et l'évolution de la vie.
Il symbolise aussi la solidarité entre la nature et l'Homme, entre les espaces des coeurs et des aires d'adhésion des parcs nationaux.
La nature ne vaut que si elle est partagée par tous.


La loi du 14 avril 2006, modifie les missions des parcs nationaux et leurs modes de fonctionnement pour répondre aux enjeux actuels du développement durable.
Le coeur du parc est un espace d'excellence, où la priorité est donnée à la protection des milieux, des espèces animales et végétales, des paysages, et du patrimoine culturel. Il fait l'objet d'une réglementation particulière.
Les parcs nationaux sont des espaces protégés soumis à une réglementation spécifique (articles L331 et R331 du code de l’environnement) qui assure la sauvegarde de leur patrimoine naturel et culturel reconnu comme exceptionnel. La France en compte 10 en 2014.
Le caractère exceptionnel des parcs résulte d’une combinaison unique entre géologie, diversité biologique, paysages et activités humaines.
L’originalité d’un parc national relève ainsi autant d’un patrimoine naturel originel de très grande valeur, que de la présence d’activités humaines qui ont su satisfaire les besoins des populations locales tout en respectant leur environnement naturel.
Objet de fierté pour les populations locales qui ont façonné un équilibre original, les parcs nationaux incarnent une part de l’identité culturelle de la nation. C’est à ce titre que l’Etat entend assurer la préservation de ces «monuments de la nature».
Le classement d’un espace en parc national est en même temps une reconnaissance de sa qualité exceptionnelle et une réponse à la question de son évolution dans un contexte social et économique changeant. Ce contexte peut en effet, provoquer d’importantes mutations dans les activités humaines qui influencent la diversité biologique et les paysages.
La mise en place d’un parc national permet de favoriser une gestion conservatoire dont l’objectif est de consolider les solidarités écologique, économique, sociale et culturelle existantes entre cette zone et les territoires qui l’entourent, sur la base d’un développement durable fondé sur un partenariat entre l’Etat et les collectivités.
Le classement d’un parc national manifeste donc une volonté politique de donner une forte visibilité nationale et internationale à cet espace, d’y mener une politique exemplaire et intégrée de protection et de gestion, mais aussi d’éducation à la nature et de récréation, et de transmettre ainsi aux générations futures un patrimoine préservé.
Pour en savoir plus : consulter la fiche sur l’histoire des parcs nationaux français (PDF - 141 Ko)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-un-parc-national.html
http://www.parcsnationaux.fr/



C. Les réserves naturelles.


En France, le système de protection par réserve naturelle fonctionne selon une échelle à trois niveaux 
  • les réserves naturelles nationales dont la valeur patrimoniale est jugée nationale ou internationale, et qui sont classées par décision du ministre de l'environnement.
    Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la préservation de la diversité biologique et géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’outre mer. Elles visent une protection durable des milieux et des espèces en conjuguant réglementation et gestion active. Cette double approche est une particularité que les réserves naturelles nationales partagent avec les parcs nationaux et les réserves naturelles régionales et de Corse.
  • Les réserves naturelles régionales (qui remplacent depuis 2002 les réserves naturelles volontaires), classées par décision des conseils régionaux, dont la valeur patrimoniale est de niveau régional;
    Une nouvelle compétence pour les Conseils régionaux.
    En
    2002, la loi "Démocratie de proximité" a donné compétence aux Régions pour créer des réserves naturelles régionales et administrer les anciennes réserves naturelles volontaires. De nombreux Conseils régionaux ont vu dans ce transfert de gestion une opportunité pour engager leur politique de protection de la nature.
    Plusieurs régions sont allées au-delà de la simple appropriation de ce nouvel outil et ont établi leurs schémas régionaux pour la biodiversité en concertation avec les acteurs locaux. Ce faisant, elles confortent leur position déterminante dans la protection des ressources naturelles.
    Un outil de développement local
    La mise en place d’une réserve naturelle régionale représente un véritable défi car il faut sensibiliser, convaincre et faire adhérer les acteurs locaux à un projet commun de nature réglementaire. Cela étant, de nombreuses Régions ont adopté ce dispositif non seulement comme un outil de protection du patrimoine naturel mais également comme un moyen de valorisation territoriale.

    En
    février 2016, les 167 RNR couvrent au total 39 019 hectares, avec des écarts de superficie importants: la plus petite mesure quelques mètres carrés (mine du Verdy) et la plus grande s’étend sur 5110 hectares (massif du Pibeste). Ces données tiennent compte des 152 ex-réserves naturelles volontaires créées par l’État et régionalisées en 2002.
    Les premiers Conseils régionaux à avoir créé des réserves naturelles régionales sont ceux de Lorraine et de Bretagne qui ont engagé dès 2006 la vague des classements « nouvelle génération». Ils ont été suivis par les
    Régions Pays de Loire, Alsace et Basse-Normandie. Actuellement, une quinzaine de Régions instruisent plus de 81 projets qui devraient aboutir à court terme au classement en réserves d’environ 30 677 hectares.
    La loi Notre crée un nouveau schéma de planification dont l'élaboration est confiée aux régions. Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long terme en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.
    Baptisé "schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires" (Sraddet), il regroupe ainsi des schémas préexistants tels que le schéma régional climat air énergie, le schéma régional de l'intermodalité, et le plan régional de prévention et de gestion des déchets.
  • les réserves naturelles en Corse possèdent un statut particulier, étant donné la nature administrative de la collectivité territoriale de Corse.
Un terrain peut être classé en réserve naturelle parce qu'il abrite des espèces et/ou des habitats de valeur patrimoniale locale, régionale, nationale ou européenne, éventuellement menacées ou en raison d'un patrimoine géologique remarquable.
Il fait généralement l'objet d'une gestion conservatoire ou restauratoire qui est décrite et programmée dans un plan de gestion appliqué par un gestionnaire, après validation par les autorités administratives et scientifiques compétentes. Il existe quelques réserves régionales urbaines et rurales pour lesquelles un statut spécial a été créé dont, dans le nord de la France, une réserve paradoxalement créée pour protéger un habitat particulier, extrêmement pollué, sur lequel poussent principalement deux écotypes de plantes, rares et particulièrement résistantes au plomb et au zinc (dites "métallophytes"). Certaines réserves nationales peuvent aussi être classées Réserve de biosphère.


Des objectifs variés

Les objectifs de protection des réserves naturelles nationales peuvent être variés puisqu’elles ont pour vocation la « conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présentant une importance particulière ou qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ». Ainsi, en couvrant des milieux aussi variés que les zones humides, la très haute montagne, les milieux souterrains, les forêts tropicales ou encore les milieux marins, les réserves naturelles nationales présentent un panorama diversifié. Avec leur large répartition géographique, allant de Guyane et des Antilles françaises aux eaux sub-antarctiques dans les archipels des Kerguelen et de Crozet en passant par l’Océan Indien avec la Réunion et Mayotte, elles témoignent de la richesse et de l’extraordinaire variété des milieux naturels de France.
Les réserves naturelles nationales forment ainsi des noyaux de protection forte le plus souvent au sein d’espaces à vocation plus large tels que les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000 et les parcs naturels marins. Elles sont complémentaires des réserves naturelles régionales et de Corse, des parcs nationaux et des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, avec lesquels elles constituent l’essentiel du réseau national des espaces naturels à forte protection réglementaire. Elles se distinguent toutefois des arrêtés de protection de biotope par la mise en oeuvre d’une gestion patrimoniale. Elles diffèrent également des parcs nationaux, qui ont généralement vocation à protéger des espaces plus vastes, et dont les missions recouvrent la protection de la biodiversité, mais aussi la conservation et la valorisation des patrimoines paysagers et culturels.


Des laboratoires à ciel ouvert.

Ces sites fragiles, protégés et gérés avec beaucoup de soin, abritent les éléments de la nature les plus précieux car rares ou menacés. De par leur richesse, leur représentativité et le caractère pérenne de leur classement, les réserves naturelles nationales offrent des terrains d’expérimentation privilégiés pour des recherches scientifiques nationales et internationales nécessitant des suivis de longue durée, notamment pour étudier et comprendre le fonctionnement des écosystèmes et l’impact du dérèglement climatique. En ce sens, les réserves naturelles nationales constituent des laboratoires à ciel ouvert, des lieux d’expérimentation, d’inventaires et de suivis scientifiques, et autant de références en matière de gestion de la diversité biologique et géologique. L’information et la connaissance qui sont ainsi recueillies viennent alimenter l’observatoire national des réserves, qui contribue à son tour au réseau national des données sur la nature. C’est dire qu’au delà de l’intérêt local de la conservation, les réserves participent pleinement à un effort national de conservation et de connaissance de la biodiversité.
Les textes régissant les réserves naturelles sont les articles L. 332-1 et suivants et R. 332-1 et suivants du code de l’environnement. Depuis l’intervention de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de son décret d’application n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l’environnement, il existe, en plus des réserves naturelles nationales, deux autres types de réserves :
  • les réserves naturelles régionales créées à l’initiative des conseils régionaux, au nombre de 138 au 01/01/2015 pour une superficie totale de plus de 339km² (source RNF);
  • les réserves naturelles de Corse, sachant que les 6 RNC existantes ont été créées par l’Etat (près de 83 200 ha), et que les futures RNC seront créées par délibération de l’Assemblée de Corse
  • Le 5 janvier 2012, est parue une ordonnance destinée à simplifier et clarifier certaines dispositions législatives relatives aux réserves naturelles. Ces modifications sont applicables à la fois aux RNN, aux RNR et aux RNC. Mais parmi les dispositions les plus significatives touchant les RNR, insistons sur le nouvel article L332-3 du code de l’environnement qui prévoit enfin expressément que la chasse et la pêche peuvent être réglementées ou interdites sur les RNR.


• Loi Démocratie de proximité 2002-92 du 22 janvier 2002 et Décret d’application n°2005-491 du 18 mai 2005, codifiés au chapitre Réserves naturelles du Code de l’Environnement, articles L. 332-1 à L. 332-27, R.332-30 à R.332-48 et R.332-68 à R. 332-81
• Circulaire de la Ministre de l’écologie et du développement durable DNP/EN n°2006-3 du 13 mars 2006 précisant la mise en œuvre du Décret et le devenir des réserves naturelles volontaires.
• Ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles.
. 2016 : loi Notre.


http://www.actu-environnement.com/ae/news/adoption-loi-notre-dechet-eau-collectivite-25028.php4 Important : tout sur la nouvelle gouvernance environnementale.
http://www.reserves-naturelles.org/fonctionnement/reserves-naturelles-regionales
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/grenelle-environnement/focus_grenelle/biodiversite-impact-espaces-proteges.html



    VIII. L'Europe.
A. Le Réseau rural.
Le règlement de développement rural 2007-2013 prévoit la mise en place, au niveau européen et dans chaque Etat-membre, d’un réseau qui regroupe les différents acteurs impliqués dans le développement rural.
L’article 67 dispose en effet : «Un réseau européen de développement rural est établi….. en vue de la mise en réseau des réseaux nationaux et des organisations et administrations travaillant au niveau communautaire dans le domaine du développement rural. »
Puis l’article 68 : « Chaque État membre établit un réseau rural national ».

Le réseau européen est chargé de la collecte et de la diffusion d'informations sur les actions communautaires en matière de développement rural, la diffusion  des bonnes pratiques, de l'information sur l'évolution de la situation des zones rurales dans la Communauté, l'organisation de rencontres, l'animation des réseaux d'experts et le soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale.

Le réseau national a pour sa part vocation à élaborer un plan d'action comprenant l'inventaire et l'analyse des bonnes pratiques transférables, l'organisation de l'échange d'expériences et de savoir-faire, l'élaboration de programmes de formation destinés aux groupes d'action locale (GAL) en voie de constitution et l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale.
Les actions du réseau sont cofinancées par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

A titre indicatif, il a été prévu  en France de mobiliser un montant de FEADER de l’ordre de 20 millions d’euros sur la période 2007/2013, complété par autant de crédits français (Etat, collectivités…).

Le Réseau rural français comprend un
niveau national et une organisation en 26 réseaux régionaux.

Des
groupes thématiques nationaux dirigent des travaux de réflexion à l’appui des actions engagées par les réseaux ruraux régionaux.



B. Le réseau Natura 2000.

Lancé en 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, et constitué de sites à fort intérêt écologique, le réseau Natura 2000 a pour responsabilité la préservation d'un certain nombre d'habitats naturels et d'espèces animales et végétales considérées comme rares ou menacées à l'échelle européenne.
Les habitats et les espèces concernés par ces directives sont dits :
-D'intérêt communautaire : lorsque les habitats naturels ou les espèces remarquables sont en danger, vulnérables, rares ou propres à un territoire (endémiques).
-Prioritaires Lorsque l'Union européenne porte une responsabilité particulière pour la conservation des habitats naturels et des espèces au titre de la Directive "Habitats".
La désignation d'un site Natura 2000 permet d'identifier un territoire où le patrimoine naturel présente un intérêt particulier. L'objectif de cette désignation est de maintenir dans un bon état de conservation des habitats et des espèces , voire de les restaurer. Pour atteindre cet objectif de conservation, une intervention humaine est souvent nécessaire.
L'inscription au réseau Natura 2000 ne constitue pas une volonté de mettre la nature sous cloche de verre comme dans "le Petit Prince" mais de consolider, améliorer et assurer à long terme des activités agricoles , sylvicoles, et touristiques qui participent à l'entretien et à la qualité de ces espaces naturels et de la vie rurale.
L'Union européenne laisse à chaque état membre la possibilité d'appliquer les directives européennes sur son territoire.
*Ces directives n'imposant pas de méthode particulière pour la désignation des sites Natura 2000, chaque Etat est libre d'employer les moyens qu'il souhaite pour répondre à leurs objectifs.
La France a opté pour un document d'orientation appelé "document d'objectifs". Cet outil de référence et d'aide à la décision fixe les conditions de mise en place des mesures de gestion et de préservation des sites dans le cadre d'une large concertation des différents acteurs du territoire désigné.
Cette démarche permet une gestion contractuelle et volontaire des sites offrant la possibilité aux usagers de s'investir par la signature de Contrats de gestion et d'une Charte Natura 2000, garantissant ainsi une adhésion réelle des citoyens aux objectifs Natura 2000.
Il y a dans l'Europe des 25, 25000 sites qui s'étendent aujourd'hui sur 23 % du réseau européen. En France le réseau couvre 12,4 % du territoire soit 6,5 millions d'hectares. Avec plus de 1700 sites, la France bénéficie d'une richesse écologique remarquable.

Il convient d'effectuer, dans le cadre de cette réflexion-présentation des stratégies européennees mises en place pour la protection du vivant, un rapprochement avec les réseaux ruraux et les Groupes d'action locaux mis en place dans le cadre du programme LEADER, lesquels peuvent constituer un nouveau point de départ de reflexion autour de l'animation et du développement local en milieu rural.


Paradigme écologique.


La transition écologique implique une utilisation rationnelle et efficace vis-à-vis de toutes les ressources, y compris la sollicitation des régulations naturelles (climat, écosystèmes), et de résilience face aux aléas climatiques pour les territoires, les procédés industriels et agricoles, les biens et les services.
Elle concerne notamment :


la rénovation thermique des bâtiments
l’adaptation des transports et de l’aménagement des territoires
la production, le stockage et les usages des énergies
la sobriété en eau
la préservation et la restauration des écosystèmes
l’économie circulaire
la moindre dépendance aux ressources rares



La transition écologique n’est pas un simple verdissement de notre modèle de société actuel. Engager la transition écologique c’est adopter un nouveau modèle économique et social, un modèle qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble.
Les principaux leviers sont :

L’innovation technologique et organisationnelle, la recherche et développement et les procédés industriels : il est essentiel de travailler sur tous les procédés permettant d’économiser les ressources naturelles ; or les techniques de production de 2030 se décident aujourd’hui : investissements, formation, intégration des innovations jusqu’aux consommateurs et utilisateurs.
Les changements de comportement afin de faire évoluer nos modes de vie et de consommation.
L’orientation des financements publics et privés avec une évaluation des impacts et de la rentabilité sur le long terme.
L’aménagement du territoire, la préservation des écosystèmes et les infrastructures économes.


Développement durable, transition écologique et transition énergétique

Lorsque l’on parle de développement durable et de transition écologique, il y a convergence. L’objectif de la transition écologique est de permettre le développement durable/soutenable.
Le développement durable fait référence à un développement de nos sociétés que la planète peut supporter sur le long terme : aujourd’hui, nos modèles de croissance ne sont pas tenables au vu des ressources et limites de la planète, il faut donc passer par une transition pour refonder nos modèles et aboutir à un développement durable.
La transition énergétique constitue l’une des composantes de la transition écologique. Elle traduit le passage d’une société fondée sur la consommation abondante d’énergies fossiles à une société plus sobre en énergie et faiblement carbonée. Un tel changement de modèle énergétique suppose de travailler à la fois sur les économies d’énergie et sur l’évolution du mix énergétique, avec une part accrue des énergies renouvelables.


Exemple concret d'initatives de type européen sur le territoire français  : visite sur le terrain : GAEC des Lacs dans le Causse de Sauveterre.
Approche globale du GAEC des Lacs. (Production de lait de brebis destiné au roquefort).
Ce dernier inscrit son activité dans le cadre d’un projet mesure agroenvironnementale (MAE), depuis 2011.
C'est-à-dire qu’il inscrit son activité dans le cadre des enjeux liés à la PAC et à son deuxième pilier. L’objectif étant d’abord de sensibiliser les agriculteurs à la biodiversité et à l’environnement.
Il s’agit de concilier la protection et le développement agricole. La question que l’on se pose légitimement dans le cadre de ce stage est : « Quel niveau de développement socioéconomique et quel niveau de biodiversité ? ».
Elles permettent sous l’égide des comités de pilotage qui les gère, de passer d’une logique locale à une logique nationale.
Comparaison avec la logique Contrat d’agriculture durable (CAD).
Les CAD, qui se sont succédés aux Contrats territoriaux d’exploitation crées en 2000, pour des raisons politiciennes, comportaient dans leur contenu plusieurs aspects : social, environnemental, d’aménagement du territoire et d’harmonie paysagère, économique et culturelle (il s’agissait de diffuser une certaine image du monde agricole).
On peut déplorer que la logique MAE soit davantage portée sur des enjeux environnementaux et fasse l’objet d’un cahier des charges et de modalités de mise en œuvre très techniques, négligeant quelque peu la logique sociale, culturelle, humaine, nécessaire à la dynamique des « bassins de vie ».
Par exemple dans le cas du GAEC des Lacs , l’exploitante qui nous reçoit pose la question de l’entretien des chemins communaux à proximité de son exploitation. Le problème ne se serait pas posé si cette dernière était encore l’objet d’un CAD (servitudes).
Différents types de MAE.
On distingue les « MAE système » qui concernent les branches d’activité des MAE « Territoire » qui sont davantage axées sur les territoires.
Dans les deux cas, une adaptation s’impose.
Ils s’adaptent aux modalités d’exploitation agricole de chaque territoire. Ainsi, les MAE « retards de fauche » sont des MAE qui ont un cahier des charges national mais qui s’adaptent localement en fonction des zones géographiques spécifiquement nommés comme les Parcs ou non.
Ainsi, un MAE système est un MAE fondé sur le système de production, tandis qu’un MAE Territoire porte davantage sur les spécificités des territoires sur lesquels il est situé. Dans ce cadre, le MAE est lié au premier pilier de la PAC (aides ciblées à l’élevage, aides couplées c'est-à-dire portant sur le niveau de production lui-même).
Un exemple : les MAE « retard de fauche ». Le cahier des charges est national mais son adaptation est locale. Chaque opérateur, selon que l’autorité compétente soit un parc ou une collectivité locale impose les dates de fauche.
Histoire du GAEC des Lacs.
Le GAEC des Lacs est né en 2002, c’est un GAEC familial avec un apprenti présent 35 heures par semaine gagnait 900 Euros pour huit jours par mois.
Quelques stagiaires ou travailleurs saisonniers fréquentent parfois l’exploitation.
La SAU est de 700 hectares, pour 600 hectares de Lande qui servent au pâturage des brebis., 100 hectares de terres cultivables (comprenant 30 hectares de culture de céréale, 30 hectares de luzerne, 10 hectares de prairie naturelle).
La production se fait sur la base : 1 hectare = une brebis.
Le Causse de Sauveterre n’est pas d’un grand recours car il est pratiquement nu et ne présente un intérêt pour le pâturage que un mois par an.
Dans le cadre de la prairie naturelle, les exploitants font d’abord une première fauche puis y mettent à paître les premières années de lait Antenaises.
En ce moment,, le couple exploitant attend la fameuse réforme roquefort (AOC) avant de décider s’ils doivent finalement partir en Bio ou pas.
Le GAEC fournit la fromagerie des sources Chaudeyrac. Le lait bénéficie de l’ensilage d’hiver, il est de bonne qualité et faible en matières grasses.
Les effectifs sont de 1,4 agneau par brebis et par an. Les exploitants ne gardent pas les agneaux mâles par peur de la consanguinité mais préfèrent les vendre à sept jours.


La future réforme « AOC Roquefort ».
Avec la réforme roquefort, le risque de voir augmenter les quotas est fort.
«C’est une réforme européenne qui ne cherche pas à sauver des paysans mais qui a un but national dans un contexte européen. L’Europe veut s’accaparer le Roquefort, dans un processus global visant toutes les AOC.» nous dit l’agricultrice.


Classification OTEX de l’exploitation.
L’exploitation peut se définir, dans le cadre de sa classification OTEX, comme une exploitation de polyculture-élevage avec une dimension élevage plus forte.
La culture, permettant l’autosuffisance alimentaire représente une partie importante de l’activité et de l’organisation du travail et fournit, avec 40000 euros par an de tourteau dans ses intrants lors des années normales l’essentiel de la nourriture du cheptel.
La classification OTEX est une classification système de production: organisation technico économique des exploitations qui se fonde sur la PBS (production brute standard) de la ou des productions concernées. Cette dernière doit dépasser deux tiers du total).


Modes de production. (aides couplées et découplées).
L’exploitation utilise le round-up (herbicide), pour le désherbage, cette dernière n’entre pas dans la cadre réglementaire nécessaire à l’appellation agriculture biologique.
En 2011, les exploitants ont subi une période de grande sécheresse, et ont pu bénéficier de l’aide apportée par la région Languedoc-Roussillon ainsi que d’aides de la PAC: l’indemnité ICHN, qui se calcule au DPU (14 euros l’hectare à peu près pour cette exploitation), dans le cadre du découplage.
Par ailleurs dans le cadre des aides couplées (qui dans le cadre de la PAC 2014 sont valables uniquement pour le secteur de l’élevage dans le cadre d’une politique visant à favoriser ce dernier pour des raisons de production, des aides couplées à la tête dont certaines vont jusqu’à trente euros à la tête sont accordées.


Deuxième pilier : le projet MAE (zone Natura 2000).
L’activité de l’exploitation s’inscrit enfin, dans le cadre du deuxième pilier de la PAC dans un processus MAE Zone Natura 2000.
Les enjeux résident dans la capacité de l’exploitation à nourrir le cheptel de la manière la plus naturelle possible.
Ce dernier regroupe une superficie de trente hectares. Ce dernier a été lancé en 2012.
Mais le pâturage n’est pas suffisant et l’exploitation se sert du gyrobroyage . L’exploitante évoque l’idée d’un surpâturage qui pourrait perturber l’écosystème puisque le Causse est nu en temps normal, il suffirait de mesurer l’impact de nouvelles plantations sur ce territoire.






Avant 2012, les agriculteurs avaient déjà commencé à aménager leur terrain : entretien, agrandissements et créations de champs pendant dix ans pour augmenter la production de foin. En 2004, est construite la bergerie, puis l’achat d’un tracteur et la remise en route de l’exploitation.


Contraintes : le loup. Un prédateur gênant.
Une problématique récurrente est évoquée celle du loup. Ce dernier a été présent pendant deux hivers successifs. Ce dernier rompt l’équilibre mis en œuvre dans le cadre de la mesure agroenvironnementale puisqu’il y a des risques à laisser le troupeau dehors.
Ici, se pose un cas typique de ce territoire de Lozère : la présence d’un prédateur qui s’oppose à la mise en œuvre des objectifs Natura 2000.
Par ailleurs la présence des Vautours du Causse (espèce protégée) empêche la comptabilité des pertes liées au loup (en une heure, il ne reste plus aucune trace de la bête).
Il est alors difficile de se procurer l’indemnité qui correspond à la perte d’une unité du cheptel.
Pour contrer ces inconvénients, l’exploitant se sert du « bulletin info loup » présent sur le site officiel national de la chasse et de la faune sauvage.
Les principaux objectifs ayant trait à l’avenir de l’exploitation tiennent à l’autonomie en céréales, à l’organisation du travail pour gagner des heures , donc pour améliorer la productivité et être plus rentable, ainsi qu’à l’alimentation et à sa qualité : on cherche ainsi à fournir plus de lait qu’avant.
Enfin, la problématique liée à la sortie des brebis qui se fait en mai est récurrente pour le travail sur la qualité les trois obstacles sont : le loup, la pluie et la luzerne . Les brebis ne doivent pas en manger car cela les fait gonfler. Cela nécessite un temps de surveillance ou du temps supplémentaire de débroussaillage.


Matériel.
En ce qui concerne le matériel dont se procure l’exploitant il convient d’évoquer l’existence d’une CUMA (coopérative d’utilisation du matériel agricole) très proche à laquelle l’exploitation adhère et l’usage de la copropriété familiale (hors GAEC) pour le foncier (une partie, appartenant à la famille mais non affiliée au GAEC est en fermage).
Le recyclage de la laine permet d’apporter 400 euros supplémentaires par an.
Enfin, l’activité de débroussaillage est importante.

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Définitions.


Définitions :


Syndicat de commune.
Le syndicat mixte est un type de structure de copération intercommunale qui existe en France, créé par le décret-loi du 30 octobre 1935, afin de permettre à des collectivités de s’associer entre elles ou avec des établissements publics.
On parle de syndicat mixte car la structure associe des collectivités de nature différentes, des communes et un département, par exemple, ou encore un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) comme une communauté de communes ou une communauté d'agglomération.
Il existe un débat sur le fait de savoir si les syndicats mixtes constituent une catégorie ou une simple modalité de coopération car ils font l'objet d'un livre à part dans le code général des collectivités territoriales.




Syndicats mixtes fermés et ouverts.

On parle de syndicat mixte fermé lorsque la structure administrative associe uniquement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Leur régime est intégralement aligné sur celui des syndicats intercommunaux.
Au 1er octobre 2014, il n'existait que 2 174 SM fermés. Avec 90 SM fermés, le département de Seine et Marne était de loin, à cette date, le département français qui en comptait le plus sur son territoire, tandis que la Corse du Sud et Mayotte n'en avaient aucun.
Représentation au sein du comité (art. L. 5212-7)
Sauf accord contraire, chaque commune est représentée par deux délégués titulaires. Ces délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue, pour la durée du mandat du conseil municipal.
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité introduit une nouvelle disposition : pour l’élection des délégués des communes et des EPCI au comité syndical, le choix peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour être conseiller municipal ; le choix des EPCI à fiscalité propre peut porter sur l’un des délégués communautaires ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.
Disposition antérieure
On parle de syndicat mixte ouvert lorsque la structure administrative intègre, en plus des communes et des EPCI d’autres personnes morales de droit public.
C'est un établissement public créé entre plusieurs personnes publiques qui sont des collectivités territoriales.
Peuvent y adhérer également des groupements de collectivités territoriales, des établissements publics administratifs (chambre de commerce et d'industrie surtout). Ils vont se regrouper pour gérer un service présentant un intérêt commun. Il peut s’agir d’une activité classique ou commerciale.
Il est créé par une convention signée à l’unanimité. La loi prévoit simplement que dans un syndicat mixte ouvert doit figurer au moins une collectivité territoriale (commune par exemple), ou un groupement de collectivités territoriales (syndicat de commune par exemple). Il est géré par un comité. C’est un système peu contraignant. Le législateur réserve aux statuts le pouvoir de régir et de déterminer la répartition des sièges au comité. Le comité est composé en fonction des statuts (membres des syndicats qui le composent) du syndicat. Le comité élit un président et des vice-présidents.
Les attributions sont fixées par les statuts. En pratique, les syndicats mixtes couvrent surtout l’activité économique, le tourisme, les loisirs, la gestion de l’environnement, de l’eau, les transports, le traitement des eaux usées, etc. Les modifications statutaires sur la composition et l’objet sont opérées selon les règles prévues par les statuts. De même, les statuts peuvent prévoir la faculté du retrait d’un membre du syndicat et la modification de l’objet du syndicat. Il est créé pour une durée déterminée. À l’expiration, il est dissous de plein droit. Néanmoins, il peut être dissous, par arrêté préfectoral, dans l’hypothèse où il n’exerce plus d’activité depuis deux ans.
Au 1er octobre 2014, il n'existait que 963 SM ouverts. Avec 44 SM ouverts, le Puy de Dôme était, à cette date, le département français qui en comptait le plus sur son territoire, tandis que Mayotte n'en avait aucun.






Un EPIC.
En France, un établissement public à caractère industriel et commercial (ou EPIC) est une personne morale de droit public ayant pour but la gestion d'une activité de service public..
Il s'agit soit de créations pures, soit de nationalisations anciennes (SNCF) effectuées par souci d'efficacité et de contrôle de secteurs sensibles dont le bon fonctionnement est essentiel.
Les EPIC ont été créés pour faire face à un besoin qui pourrait être assuré par une entreprise industrielle ou commerciale, mais qui, compte tenu des circonstances, ne peut pas être correctement effectué par une entreprise privée soumise à la concurrence.
Certains établissements publics exercent conjointement des missions de service public à caractère administratif et des missions de service public à caractère industriel et commercial. Si leur activité principale est industrielle et commerciale, ils sont généralement classés par la jurisprudence ou par les textes dans la catégorie des EPIC. Néanmoins, certaines règles des établissements publics à caractère administratif (EPA), s'appliquent aux services publics à caractère administratif qu'ils gèrent.




Un SCOT.

Ce projet de territoire vise à rendre cohérentes les politiques en matière d'habitat, de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement et de paysage. C'est la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain du 3 décembre 2000) qui les a mis en place, pour remplacer les anciens SDAU (schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme). Il répond également aux objectifs de la loi portant engagement national pour l'environnement dit de Grenelle II 2010, qui renforce les objectifs des SCOT ainsi que des plans locaux d'urbanisme.

I Les Acteurs.

Ce sont des établissements publics de coopération intercommunaux (EPCI) à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, syndicats d'aménagement de ville nouvelle) mis en oeuvre par un syndicat mixte de pays.

Leur but est de rendre possible l'application du développement durable à grande échelle celle d'un territoire continu et sans enclaves.


II. Les objectifs.
Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont fixés dans l'article L.121-1 du code de l'urbanisme:
  • Le principe d'équilibre
  • Le principe de renouvellement urbain
  • Le principe de gestion économe des sols
  • Le principe de mixité sociale.
  • Le principe de préservation de l'environnement.

Conclusion :



Un constat : les territoires ne sont plus à la hauteur de ce que l'évolution de la configuration géographique européenne et mondiale attend. En effet, l'ambition métropolitaine correspond à un désir d'atteindre et de pouvoir concurrencer et coexister avec les grandes mégalopoles mondiales et notamment européennes qui aujourd'hui semblent constituer un deuxième aspect du pouvoir; horizontal et non plus vertical qui vient quadriller l'Etat français et citoyen. Même chose pour la péréquation, laquelle a elle aussi depuis peu un fonctionnement et une source horizontale et une source verticale (voir notion de péréquation diagonale)..


Là où l'Afrique en est encore à la mise en place de sa décentralisation, voire de sa déconcentration, nous en sommes en France arrivés au troisième millénaire ; celle des grands ensembles métropolitains qui concurrencent le pouvoir central et instaurent une gouvernance latérale et non pas de haut en bas. 

Ce mode de gouvernance propose une alternative au jacobinisme (conception verticale de l'Etat), qui a été mis en place depuis 1789 en France. Un modèle déjà esquissé au sein de l'actuelle Union Européenne, par l'Allemagne par exemple, avec un  gouvernement partagé par l'Etat avec ses Länders et son système fédéral.


Pôle métropolitain Alès Nîmes (Alès-Nîmes) : création le 18 novembre 2011. Population : 315 000 habitants10.

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_m%C3%A9tropolitain


http://www.lagazettedescommunes.com/93747/strasbourg-et-mulhouse-ont-officiellement-cree-leur-pole-metropolitain/


Le territoire français.
Deux vidéos interessantes :
https://www.youtube.com/watch?v=godaMPtsIt8 (Troisième).
https://www.youtube.com/watch?v=RJt7z-RSZY4 (Premières).
https://www.youtube.com/watch?v=B_hPdBOS4xUaloriser et aménager les territoires (Premières)
https://www.youtube.com/watch?v=ZlDeq_HNifs&list=PL_1WVGjLTYqLrXtYL8A_FJowK2Er-dF08
Les Territoires de proximité.(Premières).
https://www.youtube.com/watch?v=B_hPdBOS4xU


https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_r%C3%A9gional_d%27am%C3%A9nagement,_de_d%C3%A9veloppement_durable_et_d%27%C3%A9galit%C3%A9_des_territoires 


Les SCOT (les PLU en l'absence de SCOT), les PDU et PCAET ainsi que les chartes des parcs naturels régionaux ont obligation de prise en compte les objectifs du SRADDET compatibilité avec les règles générales du « fascicule » figurant dans le schéma pour les dispositions auxquelles elles sont opposables. Les documents d'urbanisme locaux antérieurs à l’approbation du 1er SRADDET, devront être modifiés lors de la 1re révision de ces derniers suivant l’approbation du SRADDET pour : Prendre en compte les objectifs du SRADDET Être mis en compatibilité avec les règles générales du SRADDET


https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_services_collectifs
http://www.trameverteetbleue.fr/outils-methodes/identification-cartographie
http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/avancement-srce









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