Le Syndicat mixte.

Qu'est-ce qu'un syndicat mixte « fermé » et « ouvert » ?

Article mis en ligne le 11 février 2011 selon la réglementation en vigueur à cette date.
Réponse :
L’actualité du syndicat mixte, créé en 1955, est aujourd’hui pleinement réaffirmée. Il permet à plusieurs EPCI d’exercer certaines compétences sur un territoire dépassant leur périmètre respectif: élimination des ordures ménagères, mise en œuvre de la procédure OPAH, d’un schéma de service… L’actualité du syndicat mixte est également renforcée en tant qu’organisme de gestion des parcs naturels régionaux (PNR), ou établissement possible pour l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la gestion des transports urbains mais également la constitution de pôles métropolitains.
On distingue au sein des syndicats mixtes ceux dont la composition est limitée à des communes et leurs groupements (" fermés "), et ceux qui sont " ouverts " également à d’autres collectivités territoriales (département, région) ou leurs groupements, voire à d’autres établissements publics (CCI, Chambre d’Agriculture, ONF, université, OPHLM, etc.).
Les syndicats mixtes fermés (art. L5711-1 du CGCT), sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes (sauf régime spécifique pour les pôles métropolitains en matière de création et de compétences).
Les syndicats mixtes ouverts, soumis aux articles L5721-2 et suivants du CGCT, définissent librement dans leurs statuts les règles de fonctionnement.
Lorsque le syndicat mixte est ouvert mais limité à des collectivités locales et/ou leurs groupements, il est :
  • soumis au régime des syndicats mixtes ouverts visés à l’article L 5721-2, caractérisé par une grande liberté d’élaboration des statuts ;
  • soumis, contrairement aux autres syndicats mixtes " ouverts ", à certaines dispositions applicables aux syndicats mixtes " fermés " : FCTVA (récupération possible), régime du personnel (FPT), impôt sur les sociétés (exonération), taxe sur les salaires (exonération).
Dans le cas des syndicats mixtes " fermés ", les règles de création applicables aux syndicats de communes traditionnels sont transposables (sauf régime spécifique pour les pôles métropolitains créés à l’unanimité). A défaut d’unanimité le projet de statuts devra donc être approuvé par les organes délibérants au moins à la majorité qualifiée prévue à l’article L 5211-5 du Code général des collectivités territoriales.
Dans le cas des syndicats mixtes " ouverts ", l’unanimité des organes délibérants des personnes morales intéressées est nécessaire pour la création de la structure. C’est à cette seule condition d’unanimité que le syndicat mixte " ouvert " peut se créer. Cela renforce évidemment l’importance de l’engagement de chacun des adhérents, aucun n’étant contraint ni forcé.


Les syndicats mixtes (Guide 2006)

Les syndicats mixtes fermés

Les syndicats mixtes ont été créés par le décret-loi du 30 octobre 1935 dont l’article 1er disposait que «les départements, communes, chambres de commerce et établissements publics peuvent se regrouper sous forme de syndicats pour l’exploitation, par  voie de concession, de services publics représentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause ».
Le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 a autorisé la coopération entre collectivités territoriales de niveau différent et élargi le champ de leur intervention. Ce décret est le texte fondateur des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts.

Les caractéristiques des syndicats mixtes "fermés"

Les syndicats mixtes fermés peuvent être composés de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ils peuvent regrouper exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale (article 176-II modifiant l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les syndicats mixtes fermés sont régis par les dispositions prévues par l’article L. 5711-1, L. 5711-2 et L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de l’article L. 5711-1, les syndicats mixtes sont soumis, d’une part, aux dispositions communes relatives aux établissements publics de coopération intercommunale prévues par le chapitre premier du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relative à la coopération locale, d’autre part aux dispositions du chapitre II relatif aux syndicats de communes.
Bien que soumis aux règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats de communes, les syndicats mixtes ne sont pas, au sens propre, des établissements publics de coopération intercommunale, ces derniers ayant vocation à regrouper exclusivement des communes.
Les syndicats mixtes sont des établissements publics locaux sans fiscalité propre. Leurs ressources sont constituées de participations des membres adhérents déterminées suivant une clé de répartition librement arrêtée.
Comme les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes sont des structures de type associatif, pour lesquelles la loi n’impose aucune compétence obligatoire.
Les syndicats mixtes peuvent être à vocation unique ou poursuivre des objets multiples.
Les syndicats mixtes sont titulaires des compétences que leurs membres leur transfèrent. Ils ont donc vocation à se substituer à leurs adhérents dans les champs de compétences transférées.
Les syndicats mixtes peuvent être érigés en syndicats à la carte et exercer des compétences pour le compte des seuls membres qui ont procédé à un transfert à leur profit (articles L. 5711-1 et L. 5212-16 du CGCT).

Création

Les syndicats mixtes fermés sont constitués suivant les mêmes règles que celles applicables aux syndicats de communes.
Ils sont créés par arrêté du (ou des) représentant(s) de l'État dans le (ou les) département(s) concernés au terme de la procédure prévue par l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales combinées des articles L. 5711-1 et L. 5212-2 du CGCT, le préfet peut créer un syndicat mixte sans délimitation préalable d’un périmètre si tous les membres du futur syndicat sont d’accord sur sa création.
**Les membres d’un syndicat mixte sont les communes isolées et (ou) les EPCI. La majorité qualifiée requise pour la création est calculée sur la base des délibérations prises par les communes isolées et les organes délibérants des EPCI, dans le cas où le syndicat mixte associe des communes et des EPCI. S’il regroupe exclusivement des EPCI, seuls les organes délibérants des EPCI sont saisis.
Néanmoins, syndicat mixte. De même, les en application de l’article L. 5212-32 du CGCT, les syndicats intercommunaux doivent recueillir l’accord de leurs communes membres, à la majorité qualifiée prévue par l’article L. 5211-5 du CGCT, pour participer à un communautés de communes doivent, en application de l’article L. 5214-27, recueillir l’accord de leurs communesmembres, à la majorité qualifiée prévue par l’article L. 5211-5 du CGCT, pour participer à un syndicat mixte. Seules des dispositions statutaires contraires peuvent les dispenser de l’obligation d’un accord préalable des communes.
L’accord préalable des communes membres n’est pas imposé aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines pour participer à un syndicat mixte.
La décision institutive du syndicat mixte est constituée des délibérations concordantes des communes et/ou des établissements publics de coopération intercommunale approuvant les statuts ainsi que de l’acte administratif d’autorisation du préfet.
Les statuts du syndicat mixte sont annexés à l’arrêté de création.
Les statuts constituent la loi des parties ; ils définissent :
  • l’objet ou les objets
  • le champ d’action territoriale
  • le siège
  • les modalités de représentation
  • la composition du bureau
  • les modalités de répartition des dépenses

Compétences d'un syndicat mixte fermé

Un syndicat mixte fermé a vocation à fédérer, sur un territoire pertinent, des EPCI et des communes ou des EPCI, pour réaliser des économies d’échelle, rentabiliser les investissements, coordonner l’action des collectivités publiques. Ses compétences peuvent s’inscrire dans tous les domaines de compétences des communes.
Les syndicats mixtes peuvent gérer des services publics de nature administrative ou industrielle et commerciale.
Les compétences généralement exercées par les syndicats mixtes  fermés sont les suivantes :
  • eau ;
  • déchets et assainissement ;
  • développement local ;
  • énergie ;
  • action économique ;
  • éducation, culture ;
  • tourisme, sport et loisirs.

Administration et fonctionnement

L’organe délibérant : le comité du syndicat mixte

Le syndicat mixte est administré par un organe délibérant, le comité du syndicat, composé de délégués élus par les assemblées délibérantes de ses membres.
        • Nombre et répartition des sièges

Le nombre et la répartition des sièges sont fixés par la décision institutive du syndicat mixte (article L. 5212-6 du CGCT) qui peut prévoir des délégués suppléants.
Sauf disposition contraire des statuts, chaque membre du syndicat mixte dispose de deux sièges au sein du syndicat mixte. En cas de substitution d’un EPCI à fiscalité propre à des communes au sein d’un syndicat en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du CGCT, l’EPCI à fiscalité propre est représenté par autant de délégués qu’en avaient les communes avant la substitution.
Les délégués sont élus par l’assemblée délibérante pour la durée du mandat de l’assemblée délibérante qui les a désignés.
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Pour l'élection des délégués des communes et des syndicats de communesau comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
Toutefois, pour l’élection des délégués des EPCI à fiscalité propre (communautés), le choix de l’organe délibérant doit porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.5211-7 du CGCT, les  agents employés par un syndicat mixte fermé ne peuvent être désignés par une des communes ou un des EPCI membres comme délégués au sein de l’organe délibérant de ce syndicat mixte fermé.
        • Modification du nombre et de la répartition des sièges

Le nombre ou la répartition des sièges entre communes au sein de l’organe délibérant peut être modifié à la demande :
- soit du comité du syndicat mixte, à tout moment ;
- soit de l’organe délibérant d’un membre du syndicat mixte :
  • à l’occasion d’une modification du périmètre (extension ou réduction) ou des compétences de l’établissement public ;
  • ou dans le but d’établir une plus juste adéquation entre la représentation des membres au sein de l’organe délibérant et leur composition démographique.
Cette demande est immédiatement transmise par l’établissement public à l’ensemble des communes et EPCI intéressés.
La modification est subordonnée à l’accord des organes délibérants des membres du syndicat se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant, c’est-à-dire à la majorité qualifiée requise pour la création .
La décision de modification est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés.
L’arrêté préfectoral qui modifie l’arrêté de création du syndicat mixte pour intégrer une nouvelle commune ou EPCI précise le nombre de sièges qui lui revient, ce nombre résultant de l’application des règles fixées par les statuts ou, à défaut, de l’accord formalisé dans les délibérations concordantes des assemblées délibérantes des membres.

Fonctionnement

Le comité du syndicat mixte est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux.
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de sa compétence.
Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion d’un service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes d’administration courante, à l’exclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par l’article L. 5211-10.
L’organe délibérant se réunit au moins une fois par trimestre. Sur la demande de cinq membres ou du président, l’organe délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue, de se réunir à huis clos.

L’exécutif : le président du syndicat mixte

Les attributions du présidentsont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat mixte (art. L. 5211-9 du CGCT).
Il est le chef des services du syndicat mixte et représente celui-ci en justice.
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les vice-présidents sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. Le président peut enfin subdéléguer la délégation d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents (art. L. 5211-10 du CGCT).

Le bureau

Le bureau du syndicat mixte est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci.
A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire l’objet de dispositions particulières adoptées par l’organe délibérant dans son règlement intérieur.
Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par l’organe délibérant, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de l’assemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions d’acquisition du caractère exécutoire.
Les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la commission permanente des conseils régionaux et généraux peuvent servir de référence dans la mesure où, comme le bureau, la commission est composée du président, de vices-présidents et éventuellement d’autres membres et peut se voir confier des attributions par délégation de l’assemblée plénière.
Le président, comme le bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant sauf en matière :
  • budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances…) ;
  • statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée du syndicat mixte) ;
  • d’adhésion du syndicat mixte à un autre syndicat mixte ou établissement public;
  • de délégation de gestion d’un service public ;
  • de dispositions portant orientation en matière d’aménagement intercommunal, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.

Modifications statutaires

La modification des statuts peut avoir différents objets.


 
Initiative


Majorité qualifiée requise des membres*

Décision du Préfet
 
Observations
Extension de compétences

L. 5211-17

Membres

ou

organe délibérant du syndicat mixte
2/3 des membres = + ½ POP
ou ½ membres = 2/3 POP
+ membre(s)* dont POP > ¼ POP totale.
Arrêté du ou des préfets
compétence liée
Les membres délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du comité du syndicat mixte.
L’absence de délibération vaut décision favorable.

Réduction de compétences  L. 5211-17 du CGCT (parallélisme des formes) (1)
Membres

ou
Organe délibérant du syndicat mixte


Idem


Idem


Admission de nouveaux membres
L. 5211-18
Membres
ou
Organe délibérant du
Syndicat mixte
ou
Préfet



Idem


Arrêté du ou des préfets
Pouvoir d’appréciation


Le périmètre d’un syndicat mixte peut ne pas être d’un seul tenant et comporter des enclaves.

Retrait de membresL. 5211-19  (2)


Membres


Idem

Pouvoir d’appréciation
Les membres délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du comité du syndicat mixte.
L’absence de délibération vaut décision défavorable
Le périmètre du syndicat mixte est réduit, de droit, lorsqu’une commune est admise à se retirer  d’un EPCI qui était membre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait sont déterminées par délibérations concordantes de la commune, de l’organe délibérant de l’EPCI et du syndicat mixte. A défaut d’accord, le préfet prononce les conditions du retrait.
Autres modifications statutaires
L. 5211-20
Membres ou
Organe délibérant du
Syndicat mixte

Idem

Arrêté du ou des préfets.
Les modifications statutaires peuvent concerner la durée du syndicat, l’institution d’éventuels suppléants, etc.
Les membres délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du comité du syndicat mixte.
L’absence de délibération vaut décision favorable

1)Les communes peuvent être autorisées, par le préfet, à reprendre des compétences transférées à un syndicat mixte, si celui-ci est à la carte, pour les transférer à une communauté de communes (article L. 5212-29-1). La reprise de compétences n’exige pas de recueillir l’accord préalable de l’organe délibérant du syndicat mixte et de ses membres.
2)Par dérogation aux règles prévues par l’article L. 5211-19 du CGCT, les communes peuvent être autorisées, par le préfet, à se retirer d’un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes (article L. 5212-29-1). Le retrait n’étant possible qu’en vue de l’adhésion d’une commune à une communauté de communes, la disposition de l’article L. 5212-29-1ne peut pas servir de fondement au retrait des EPCI des syndicats mixtes.
Les communes membres d’un syndicat mixte en sont retirées de droit, dès lors qu’elles sont incluses dans le périmètre d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine si les compétences qu’il exerce relèvent du champ des compétences obligatoires et optionnelles de la communauté (articles L. 5215-22 et L. 5216-7 du CGCT).
Le retrait de membres d’un syndicat mixte est subordonné à l’accord des organes délibérants (conseil municipal pour les communes isolées et conseil syndical ou communautaire pour les EPCI) exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création du syndicat mixte. L’assemblée délibérante de chaque membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire ou au président d’EPCI, pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée défavorable.

Fusion et dissolution

Le syndicat mixte disparaît par fusion ou dissolution.

Fusion des syndicats mixtes

        • Les conditions de la fusion

Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. Cette procédure prévue par l’article L. 5711-2 du CGCT, issu d’article 155-I de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, simplifie les modalités de rapprochement des syndicats mixtes. La procédure applicable avant l’intervention de cette disposition obligeait, en effet, à dissoudre au moins l’une des structures pour permettre l’adhésion des membres à l’autre structure.
Les syndicats mixtes qui souhaitent fusionner ne sont pas soumis à la condition de continuité territoriale puisque cette condition n’est pas exigée pour la création de syndicats mixtes.
Les syndicats mixtes peuvent fusionner à condition qu’ils relèvent de la même catégorie. Ainsi, un syndicat mixte fermé ne peut pas fusionner avec un syndicat mixte ouvert pour former un nouveau groupement.
Les modalités de la fusion sont les mêmes que celles des EPCI à fiscalité propre.
Ainsi, l’initiative appartient à la fois à l’organe délibérant du syndicat mixte ou à l’un de ses membres ou au préfet après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
L’accord sur la fusion suppose des délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes et des deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.
Le préfet apprécie si cette fusion est opportune au regard du développement de l’intercommunalité.
Le(s) représentant(s) de l'État dispose(nt) de deux mois (à compter de la première délibération le saisissant d’un tel projet) pour prendre un arrêté de périmètre qui dresse la liste des syndicats mixtes intéressés.
A compter de la notification de cet arrêté, les assemblées délibérantes de chaque membre des syndicats mixtes dont la fusion est envisagée et l’organe délibérant de chacun de ces syndicats mixtes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer.
Dans le même délai, les assemblées délibérantes de tous les membres intéressés se prononcent sur la répartition des sièges au sein du nouvel établissement dans les conditions applicables aux syndicats mixtes.
L’accord porte  sur :
  • le périmètre concerné ;
  • les statuts ;
  • les modalités de représentation des membres au sein du comité syndical.
Cet accord obtenu, la fusion peut être prononcée par arrêté du représentant de l’Etat. Ces dispositions entrent en vigueur après publication de l’arrêté portant fusion des EPCI.
        • Conséquences de la fusion

Les conséquences attachées à la fusion sont les mêmes que celles définies pour les fusions des EPCI à fiscalité propre.
S’agissant des compétences, elles peuvent être exercées par le syndicat mixte issu de la fusion ou restituées aux membres du syndicat mixte.
Lorsque la fusion entraîne le transfert de compétences, ces transferts s’effectuent dans les conditions patrimoniales et financières de droit commun.

Dissolution

        • Dissolution de plein droit

Le syndicat mixte est dissous de plein droit dans les deux cas prévus par la loi, c’est-à-dire :
  • soit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ;
  • soit à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire
Le syndicat mixte est également dissous automatiquement par le consentement de tous les membres intéressés.
        • Dissolution possible

Dissolution à la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres.
Cette demande est adressée au(x) représentant(s) de l’État dans le ou les départements concernés.
Le syndicat mixte qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après avis des assemblées délibérantes des membres (art. L. 5212-34 du CGCT). Le syndicat mixte est considéré comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai (CE 13 décembre 1996, n° 165506, commune de Saint-Florent et autres).
Un syndicat mixte peut être dissous d’office par décret et sur l’avis conforme du conseil général et du conseil d’Etat. La dissolution d’office intervient lorsque le syndicat mixte connaît des dissensions en son sein telles qu’elles empêchent un fonctionnement normal de l’institution.
L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des droits des tiers, les conditions de liquidation (transfert de patrimoine, vote du compte administratif par l’assemblée dissoute).

Les syndicats mixtes ouverts

Les syndicats mixtes ont été créés par le décret-loi du 30 octobre 1935 dont l’article 1er disposait que « les départements, communes, chambres de commerce et établissements publics peuvent se regrouper sous forme de syndicats pour l’exploitation, par voie de concession, de services publics représentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause ».
Ce texte n’autorisait pas les syndicats de communes et les institutions départementales à faire partie de syndicats mixtes. Par ailleurs, les syndicats mixtes ainsi constitués avaient un rôle limité à celui d’un concessionnaire.
Le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 a autorisé la coopération entre collectivités territoriales de niveau différent, élargissant ainsi le champ de leur intervention et les a soumis à des règles de fonctionnement souples.

Les caractéristiques des syndicats mixtes "ouverts"

Les syndicats mixtes, constitués entre des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public (comme des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers..) sont des syndicats mixtes « ouverts ».
Les syndicats mixtes ont pour objet d’assurer les œuvres ou services présentant une utilité pour chacune des personnes morales associées.
Les syndicats mixtes sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales.
Le syndicat mixte ouvert est un établissement public (article L. 5721-1 du CGCT). Le syndicat mixte s’apparente ainsi aux autres formes de regroupement communal, mais n’en partage pas forcément la nature administrative et peut recouvrir la nature d’établissement public industriel et commercial si plusieurs conditions sont cumulativement remplies (objet industriel ou commercial, origine des ressources, modalités de fonctionnement se rapprochant de l’entreprise privée).
Les dispositions du CGCT relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes ouverts.
Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du CGCT relatives au contrôle budgétaire et au comptable public.

Création

Un syndicat mixte ouvert peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale. des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales.
Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicat mixte ouvert pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
La création d’un syndicat mixte ouvert requiert toujours l’accord unanime des membres.
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes. Dans ce dernier cas, les modalités d’institution sont fixées par la décision institutive.

Compétences

Types de compétences transférées

Les compétences généralement exercées par les syndicats mixtes ouverts sont les suivantes :
  • action économique ;
  • tourisme - sport - loisirs;
  • développement local ;
  • environnement (parcs naturels régionaux) ;
  • eau ;
  • infrastructures diverses (aérodrome) ;
  • éducation - culture ;
  • déchets - assainissement ;
  • transport ;
  • énergie.
Les syndicats mixtes ouverts peuvent, si leurs statuts le prévoient, fonctionner à la carte.

Conséquences du transfert de compétences

Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice dans les conditions prévues par les articles L.1321-1 (trois premiers alinéas), L. 1321-2 (deux premiers alinéas)et des articles L. 1321-4; L. 1321-4, L. 1321-5 du CGCT.
L'ensemble des droits et obligations attachés aux biens, équipements et services publics à la date du transfert  est transféré au syndicat mixte.
Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat.
L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Administration et fonctionnement du syndicat mixte ouvert

La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
L'article L. 5722-1 du CGCT prévoit que les syndicats mixtes ouverts appliquent, comme les E.P.C.I., les dispositions du livre III de la deuxième partie du C.G.C.T. (Articles L. 2311-1 à L. 2343-2 du CGCT) qui constituent les textes applicables aux finances communales, sous réserve des dispositions qui leur sont propres. Ainsi en ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, les autorisations de programme et les crédits de paiement et la tenue de la comptabilité d'engagement, les syndicats mixtes ouverts sont soumis aux dispositions applicables aux départements.

L’organe délibérant : le comité du syndicat

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts fixés d’un commun accord par les membres fondateurs.
A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.
L’arrêté préfectoral autorisant la création du syndicat mixte ouvert en approuve les modalités de fonctionnement. Les membres fondateurs doivent définir les règles de fonctionnement de l’établissement, le CGCT laissant une grande latitude pour ce faire. A défaut de règles propres, éventuellement dérogatoires aux dispositions applicables aux EPCI ou aux collectivités territoriales (ex : présidence « tournante »), il est recommandé, pour éviter un vide juridique, de prévoir dans les statuts un renvoi aux dispositions concernant les EPCI.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d’un syndicat mixte peut l’obtenir à ses frais, aussi bien du président de l’établissement public que des services déconcentrés de l’État.

L’exécutif : le président du syndicat mixte

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu’il a constitué.
Les attributions du président ne sont pas définies par la loi. Elles doivent donc être précisées dans les statuts. Comme tout exécutif local, il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat mixte.
Il est le chef des services de l’EPCI et représente celui-ci en justice.
La faculté de donner des délégations n’étant pas prévue par la loi, il convient de mentionner dans les statuts que le président peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents, ainsi que sa signature au directeur et éventuellement aux responsables des services.
Il en est de même pour les délégations d’attributions que l’organe délibérant pourrait donner au président : elles doivent être fixées dans les statuts.

Mise à disposition des services

Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences.
Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1 du CGCT, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie.

Modifications

Modifications statutaires

Les modifications statutaires peuvent porter sur la composition du syndicat mixte (adhésion de nouveaux membres, retrait de membres), sur l’objet du syndicat, sur les conditions de répartition des charges entre les membres, sur la représentation des membres au sein du syndicat.
Les modifications sont opérées suivant les règles prévues par les statuts.
Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.

Réduction de périmètre : Dispositions particulières relatives au retrait de communes ou de compétences

Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 du CGCT.
Nonobstant les règles prévues dans les statuts pour le retrait de communes ou la reprise de compétences, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation restreinte prévue au second alinéa de l’article L. 5721-6-3 du CGCT, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29.
L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.

Fusion et dissolution

Fusion

Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du CGCT, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.
Cette procédure prévue par l’article L. 5711-2 du CGCT issu d’article 155-I de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales simplifie les modalités de rapprochement des syndicats mixtes. La procédure applicable avant l’intervention de cette disposition obligeait à dissoudre au moins l’une des structures pour permettre l’adhésion des membres à l’autre structure.
        • Les conditions de la fusion

Les syndicats mixtes qui souhaitent fusionner ne sont pas soumis à la condition de continuité territoriale puisque cette condition n’est pas applicable aux syndicats mixtes.
Les modalités de la fusion sont les mêmes que pour les EPCI à fiscalité propre.
Ainsi, l’initiative appartient à la fois à l’organe délibérant du syndicat mixte ou à l’un de ses membres ou au préfet après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
L’accord sur la fusion est exprimé par déclarations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant.
        • Les conséquences de la fusion

Les conséquences attachés à la fusion sont les mêmes que celles définies pour la fusion des EPCI à fiscalité propre.
S’agissant des compétences, elles peuvent être exercées par le syndicat mixte issu de la fusion ou restituées aux membres du syndicat mixte.
Lorsque la fusion entraîne le transfert de compétences, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales habituelles.

Dissolution

Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département siège du syndicat.
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres.
A compter de la notification par le représentant de l'État dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.
L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
Dernière modification  : 16/02/2016









Les collectivités locales peuvent se regrouper, parfois avec d’autres personnes morales de droit public, et mettre des moyens en commun afin d’exercer ensemble une ou plusieurs activités d’intérêt général. Les syndicats mixtes en sont la forme la plus fréquente.
  • Les syndicats mixtes sont dits « fermés » s’ils regroupent exclusivement des communes et des EPCI.
Les syndicats « ouverts » regroupent des collectivités territoriales de niveaux différents, à savoir des communes, départements et régions, leurs regroupements et d’autres personnes morales de droit public, comme les chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture ou des métiers). Ils doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités.
  • Plus rarement, et de manière spécifique, les conseils départementaux créent des ententes interdépartementales, qui sont des établissements publics, pour gérer "des objets d’utilité départementale compris dans leurs attributions".
Les conseils départementaux peuvent aussi "passer entre eux des conventions, à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune". Ou débattre des "questions d’intérêt commun (…) dans des conférences où chaque conseil général est représenté".
Ils peuvent également créer des établissements publics interdépartementaux.
Enfin, l’agence départementale créée par un département, des communes et des EPCI, a pour mission d’apporter à ces collectivités "une aide d’ordre technique, juridique ou financier".
  • Quant aux régions, elles ont la possibilité, "pour l’exercice de leurs compétences, [de] conclure entre elles des conventions ou de créer des institutions d’utilité commune ». Elles peuvent aussi constituer des ententes interrégionales, qui sont des établissements publics.
https://www.google.fr/search?q=syndicats+mixtes&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=E1fhVrDkF4iwarDoh9gF






Un exemple : les syndicats mixtes de transport de la loi SRU :Revue Cairn info.
https://www.cairn.info/revue-flux-2011-1-page-51.htm



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